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30/06/2009 | FRANCE | N°08PA03727

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2009, 08PA03727


Vu la requête, enregistrée le 14 juillet 2008, présentée pour Mme Narges Khatoun X, demeurant chez Mme ..., par Me Perrimond ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0807665 du 5 juin 2008 de la présidente du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Iran ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) à titre

principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporai...

Vu la requête, enregistrée le 14 juillet 2008, présentée pour Mme Narges Khatoun X, demeurant chez Mme ..., par Me Perrimond ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0807665 du 5 juin 2008 de la présidente du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Iran ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les conclusions de M. Marino, rapporteur public,

- les observations de Me Perrimond, pour Mme X,

- et connaissance prise de la note en délibéré en date du 16 juin 2009, présentée pour Mme X, par Me Perrimond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : ... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : ... 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que contrairement à ce qu'a estimé la présidente du Tribunal administratif de Paris, le moyen de légalité interne, soulevé par Mme X, de nationalité iranienne, tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour et d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'il ressort des écritures de première instance de la requérante que ce moyen était assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que l'ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Paris en date du 5 juin 2008 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme Y devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant que Mme Y établit qu'elle ne pourrait avoir effectivement accès en Iran aux médicaments importés dont elle a besoin pour soigner l'affection dont elle souffre ; que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, elle est fondée à soutenir qu'en lui opposant par l'arrêté attaqué du 10 mars 2008 un refus de séjour, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa demande que Mme X est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2008 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ledit arrêté doit également être annulé en tant qu'il fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français à destination de l'Iran ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à Mme Y X ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet de police de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à payer à Mme Y ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Paris du 5 juin 2008 et l'arrêté du préfet de police du 10 mars 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à Mme Y dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA03727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03727
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : PERRIMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-30;08pa03727 ?
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