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29/06/2009 | FRANCE | N°09PA00073

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 juin 2009, 09PA00073


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2009, présentée pour M. Hussein Mohamed Ramzy X, demeurant ..., par Me Giudicelli-Jahn ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813157/6-2 en date du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 juillet 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le

délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2009, présentée pour M. Hussein Mohamed Ramzy X, demeurant ..., par Me Giudicelli-Jahn ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813157/6-2 en date du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 juillet 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2009 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,

- et les observations de Me Giudicelli-Jahn pour M. X ;

Considérant que M. X, né le 2 janvier 1980, de nationalité égyptienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 7 juillet 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour l'obligeant à quitter le territoire français ; que M. X fait appel du jugement en date du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que M. X soutient que sa pathologie ophtalmologique dégénérative et ses troubles musculaires nécessitant une prise en charge médicale lui imposeraient de rester en France ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, il n'établit pas qu'il ne puisse, comme l'a relevé le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans l'avis à la suite duquel le préfet a pris sa décision et que les pièces produites par l'intéressé ne permettent pas de remettre en cause, effectivement bénéficier des traitements appropriés dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par l'intéressé sont insuffisamment circonstanciés à cet égard alors même, d'ailleurs, que ses troubles musculaires n'ont fait l'objet encore d'aucun diagnostic précis ; que l'intéressé n'établit pas davantage qu'il ne pourrait pas avoir accès personnellement dans son pays d'origine à des soins adaptés à son état de santé ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article

L. 313-11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune des circonstances invoquées par

M. X ne permet de regarder l'arrêté querellé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête susvisée de M. X est rejetée.

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N° 09PA00073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00073
Date de la décision : 29/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : GIUDICELLI-JAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-29;09pa00073 ?
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