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29/06/2009 | FRANCE | N°08PA05626

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 juin 2009, 08PA05626


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809825/7 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 22 avril 2008 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Sameh X, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers

et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit j...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809825/7 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 22 avril 2008 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Sameh X, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. Sameh X présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2009 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin-chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté attaqué, le Tribunal administratif de Paris a retenu, d'une part, au vu des certificats médicaux produits, que l'hépatite chronique C active dont souffre M. Sameh X, compliquée par un risque de récidive d'épilepsie, ainsi que la lithiase rénale dont il est affectée, nécessitent une prise en charge spécialisée et que le défaut de traitement dont bénéficie l'intéressé serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et d'autre part qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que ce traitement serait disponible en Egypte, son pays d'origine ; que devant la cour, le PREFET DE POLICE soutient que le Pegasys et le Copégus, autre nom de la Ribavirine, sont commercialisés en Egypte, pays qui dispose de structures sanitaires où la pathologie de l'intéressé peut être prise en charge ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par M. Sameh X, que son traitement se composait de Pegasys et de Copégus ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que l'intéressé pourra bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Sameh X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de police ne s'est pas borné à reprendre l'avis émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu sa compétence doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, si M. Sameh X soutient être bien intégré à la société française, il ressort des pièces du dossier qu'il entré en France en 2005 à l'âge de 27 ans et qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 22 avril 2008 ;

Sur l'appel incident :

Considérant que M. Sameh X demande par voie d'appel incident à la cour, de confirmer le jugement contesté et d'enjoindre au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la décision à intervenir ; que le présent arrêt annulant ledit jugement et rejetant la demande de première instance de l'intéressé, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. Sameh X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 9 octobre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Sameh X devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel incident sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. Sameh X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08PA05626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05626
Date de la décision : 29/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : AMIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-29;08pa05626 ?
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