La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2009 | FRANCE | N°07PA01061

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 juin 2009, 07PA01061


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 16 mars et 16 mai 2007, pour l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE MATERNELLE ARIITAMA, BP 120734 à Papara (98712), par Me Blondel ; l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE MATERNELLE ARIITAMA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600213 en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Papara a fixé le

tarif de la participation aux frais de restauration scolaire ;

2°) ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 16 mars et 16 mai 2007, pour l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE MATERNELLE ARIITAMA, BP 120734 à Papara (98712), par Me Blondel ; l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE MATERNELLE ARIITAMA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600213 en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Papara a fixé le tarif de la participation aux frais de restauration scolaire ;

2°) d'annuler la délibération précitée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Papara la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code des communes de Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2009 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs de droit et de fait justifiant le rejet de la demande de l'association requérante ; que les premiers juges, qui n'ont omis de statuer sur aucun des moyens opérants soulevés devant eux et qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont ainsi respecté l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; que, dès lors, le moyen tiré d'une motivation insuffisante du jugement doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des mémoires et pièces de la procédure lui ont été communiqués et qu'elle a donc été en mesure d'en discuter les termes ; que, dès lors, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;

Sur le fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :

Considérant qu'aux termes de la délibération litigieuse n° 2005-37 du

22 décembre 2005 : Article 1 : A compter du 1er janvier 2006, la participation des parents aux frais de restauration scolaire (demi-pension) est fixé comme suit : 500 F CFP par repas (...) Article 3 : Le paiement des repas se fera à la cuisine centrale de Papara, auprès du concessionnaire du service de la restauration scolaire et municipale (...) / Article 4 : Des participations peuvent être accordées aux parents par la caisse de prévoyance sociale. Des bourses de restauration scolaire peuvent également être allouées par la municipalité, après examen de la situation sociale des familles qui en font la demande (...) ;

Considérant, en premier lieu, que l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE MATERNELLE ARIITAMA soutient que la commune aurait commis une erreur de droit en fixant une participation aux frais de restauration excessive en méconnaissance du principe de proportionnalité entre cette participation et le service effectivement rendu aux usagers ; que, toutefois, la création d'une cantine scolaire n'est pas imposée par la loi ; que, lorsqu'une telle cantine existe, les charges qu'elle fait peser sur le budget de la commune présentent le caractère de dépenses facultatives ; que la commune de Papara n'était nullement tenue de créer une cantine scolaire ni, une fois cette cantine créée, de consacrer une partie des dépenses du budget communal à la subventionner ; que, par suite, l'association requérante ne saurait établir que le tarif de 500 F CFP par repas décidé par la délibération litigieuse serait excessif à cet égard en se bornant à soutenir qu'il a fait l'objet d'une augmentation considérable, étant multiplié par 5 par rapport au précédent tarif, dès lors qu'il résulte des propres estimations de l'association que le coût complet du service rendu ou prix de revient du repas s'élèverait à

646 F CFP par repas et non à 142 F CFP par repas, comme elle le soutient en omettant de tenir compte des amortissements et des frais de personnel, directement affectés au service ; que la circonstance que la nouvelle cuisine centrale aurait une capacité excessive est sans incidence à cet égard ;

Considérant, en second lieu, que la fixation de tarifs différents applicables à diverses catégories d'usagers implique qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou que cette mesure soit justifiée par une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances l'espèce, et notamment des possibilités de prises en charge financière instituées par l'article 4 de la délibération litigieuse, la commune de Papara a pu, sans méconnaître le principe d'égalité des usagers devant le service public et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt général qui s'attache à ce que le service puissent être fréquenté par tous les usagers qui le souhaitent, fixer, par ladite délibération, à 500 F CFP par repas pour tous les parents d'élèves la participation aux frais de restauration de la commune ; que la circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, la commune ait institué une modulation tarifaire en fonction du nombre d'enfants à charge est sans incidence à cet égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE MATERNELLE ARIITAMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération susvisée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Papara, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'association requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE MATERNELLE ARIITAMA la somme de 1 000 euros en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE MATERNELLE ARIITAMA est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE MATERNELLE ARIITAMA versera à la commune de Papara la somme de 1 000 euros, au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 07PA01061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01061
Date de la décision : 29/06/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-29;07pa01061 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award