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26/06/2009 | FRANCE | N°08PA03218

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 26 juin 2009, 08PA03218


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me Cisse ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0806126 du 30 avril 2008 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2008 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet

de police de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me Cisse ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0806126 du 30 avril 2008 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2008 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2009 :

- le rapport de Mme Brin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme de Lignières, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France le 28 février 2000 ; qu'il a obtenu un titre de séjour portant la mention étudiant valable jusqu'au 30 septembre 2007 ; que, par décision du 28 février 2008, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre des articles L. 313-7 ou L. 313-8 depuis au moins un an peut, à l'échéance de la validité de cette carte, en solliciter le renouvellement pour une durée supérieure à un an et ne pouvant excéder quatre ans. Cette dérogation est accordée à l'étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l'obtention d'un diplôme au moins équivalent au master. ; et qu'aux termes de l'article R. 313-37 du même code : L'étranger admis à résider en France sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant qui en sollicite le renouvellement dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35 : (...) 2° Un certificat d'inscription dans un cursus de formation sanctionné par la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste établie par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant d'une durée de validité supérieure à un an transmet chaque année à l'autorité administrative qui l'a délivrée, par courrier avec demande d'avis de réception, une attestation de réussite à l'examen ou d'admission à l'année supérieure. ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant que, pour refuser à M. X le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, le préfet de police s'est fondé sur l'absence de progression suffisante dans les études de l'intéressé et notamment sur les faits que, depuis 2003, il n'a obtenu aucun diplôme et qu'à la date de la décision attaquée, il avait présenté une nouvelle inscription à la préparation du diplôme d'études financières et comptables, soit sa cinquième année au même niveau d'étude ; que si l'intéressé, qui ne conteste pas avoir été inscrit de 2003 à 2007 à la préparation du diplôme d'études financières et comptables, soutient que, pour l'année universitaire 2007/2008, sa nouvelle inscription avait pour objectif l'obtention de son deuxième diplôme dans la mesure où il a déjà validé trois unités de valeur sur sept, il ne produit aucun document probant à l'appui de son affirmation ; que, par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par M. X ; que ni le décès de la mère de ce dernier en 2002 ni la fragilité de l'état de santé de son père n'ont d'incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'établissant pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu de rechercher si l'intéressé pouvait y prétendre sur un autre fondement et notamment sur celui de l'article L. 313-11 7° du même code ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par cette autorité de ces dispositions-ci est inopérant ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X fait valoir que son père, dont il n'établit d'ailleurs pas que l'état de santé nécessiterait de sa part une assistance permanente et quotidienne, sa soeur, son beau-frère et ses neveux, tous en situation régulière, vivent en France ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et que ses frères et soeurs vivent au Maroc ; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, qui avait également examiné sa demande au regard de sa situation familiale, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA03218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03218
Date de la décision : 26/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme DE LIGNIERES
Avocat(s) : CISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-26;08pa03218 ?
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