Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour la société AGF VIE, dont le siège est 87 rue de Richelieu à Paris (75002), par Me Chatel ; la société AGF VIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0202310/1,0304928/1 en date du 10 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000;
2°) de prononcer la réduction sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les décrets n° 94-481, n° 94-482 du 8 juin 1994 et n° 95-153 du 7 février 1995 modifiant le plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2009 :
- le rapport de Mme Brin, rapporteur,
- et les conclusions de Mme de Lignières, rapporteur public ;
Considérant que la société AGF VIE a demandé à l'administration le bénéfice, par application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1999 et 2000 ; que la société, qui pouvait, compte tenu du montant de son chiffre d 'affaires, prétendre à un plafonnement égal à 4 % de la valeur ajoutée produite, conteste la prise en compte par l'administration, dans le calcul de ladite valeur, des gains ou pertes provenant de la cession de valeurs mobilières et d'immeubles, des produits liés à la location d'immeubles nus et des revenus tirés de l'activité de gestion de titres de participation ;
Sur le terrain de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I (...) 4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre : D'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice. Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice (...)
En ce qui concerne les gains et pertes provenant de la cession de valeurs mobilières et immobilières de placement :
Considérant que les dispositions précitées fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont établies les cotisations de taxe professionnelle ; qu'il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; que la société AGF VIE étant une entreprise d'assurance, la production à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée servant à la détermination de la base d'imposition comprend notamment la différence entre les produits financiers et les frais financiers ;
Considérant qu'antérieurement à sa modification entrée en vigueur le 1er janvier 1995, le plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation classait les moins et les plus-values sur cessions d'éléments d'actif dans le compte 84 pertes et profits exceptionnels (sous-comptes 840 et 845) et comportait un compte 77 produits financiers ; mais qu'il ressort du plan applicable depuis 1995 aux entreprises d'assurance, qui ne comporte plus de compte intitulé produits financiers , qu'il comprend une classe 2 consacrée aux placements qu'ils soient immobiliers (compte 21) ou financiers (compte 23), classe les pertes sur réalisation et réévaluation de placements au sous-compte 664 qui relève du compte 66 charges des placements , distinct du compte 67 intitulé charges exceptionnelles et les profits provenant de la réalisation ou de la réévaluation des placements au sous-compte 764 qui relève du compte 76 produits des placements , distinct du compte 77 intitulé produits exceptionnels ; que si les plus ou moins-values de cessions de valeurs mobilières et immobilières de placement figuraient, selon le plan comptable de 1969, dans les comptes concernant les profits et pertes exceptionnels, le législateur ne peut être regardé, lors de l'adoption de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 dont sont issues les dispositions de l'article 1647 B sexies, comme ayant entendu exclure de la détermination de la valeur ajoutée des éléments qui, compte tenu de l'importance et de la récurrence qu'ils ont acquis dans l'activité et l'exploitation des entreprises d'assurance, ne sauraient en principe être désormais rattachés à des produits ou à des frais exceptionnels ;
Considérant que les cessions de valeurs mobilières et immobilières de placement procèdent de l'essence même de l'activité d'assurance, les placements ayant pour objet de permettre le règlement intégral des engagements pris envers les assurés ; que les moins ou plus-values dégagées à l'occasion de ces cessions, en raison de leur importance et de leur récurrence qui ne se rattachent pas à des opérations exceptionnelles ou étrangères à l'exploitation d'une entreprise d'assurance sont, pour cette dernière, des charges ou des produits de son activité courante ; qu'elles constituent donc des frais ou des produits financiers au sens du 4 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts applicable pour la détermination de la valeur ajoutée des entreprises d'assurance et doivent, par suite, être incluses dans la production telle qu'elle est définie par ces mêmes dispositions ; qu'en outre, en tout état de cause, la circonstance que les plus ou moins-values de cessions de valeurs mobilières et immobilières soient mentionnées dans le résultat exceptionnel figurant en lignes HB et HF du tableau 2053 édité par l'administration fiscale est sans incidence sur leur traitement en matière de détermination de la valeur ajoutée ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration a pris en compte dans le calcul du montant de la valeur ajoutée produite au titre des années 1999 et 2000 ces plus ou moins-values réalisées par la société AGF VIE au cours de ces années ;
En ce qui concerne les produits tirés des activités de location d'immeubles nus et de gestion de titres de participation :
Considérant que s'agissant des produits tirés des activités de location, la requérante ne conteste pas leur classement en produits financiers, mais soutient que ces produits résultent de la gestion patrimoniale des biens qu'elle détient en propre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'aux termes de l'article R. 332-1 du code des assurances : 1. Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents (...) ; qu'aux termes de l'article R. 332-2 du même code applicable à l'époque du litige : En application des dispositions de l'article R. 332-1 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 332-1-1 ainsi qu'aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 sont représentés par les actifs suivants : A. - Valeurs mobilières et titres assimilés (...) B. - Actifs immobiliers (...) ;
Considérant que les produits tirés d'actifs immobiliers et de valeurs mobilières venant en représentation des engagements réglementés en vertu des dispositions précitées de l'article R. 332-2 du code des assurances doivent être regardés comme des produits financiers résultant de l'activité courante d'une entreprise d'assurance et être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée par l'application des dispositions précitées du 4 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;
Considérant que si la société requérante prétend qu'une partie de son activité de location d'immeubles nus consisterait en la gestion de son patrimoine privé et que les produits tirés de l'activité de gestion de titres de participation correspondraient en partie à des dividende de titres qu'elle détient et non à des opérations de gestion de titres pour le compte de tiers, elle ne le démontre pas ; qu'en tout état de cause, les produits dont s'agit ayant concouru à la détermination de la production au sens et pour l'application de cet article 1647 B sexies, la société AGF VIE n'est pas fondée à soutenir que la gestion de ces deux activités et les produits qui en résultent n'entreraient pas dans le champ d'application de la taxe professionnelle défini à l'article 1447 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a inclus les produits en cause dans le calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement des cotisations de taxe professionnelle des années 1999 et 2000 ;
Sur le terrain de la doctrine :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ;
Considérant que le rejet ou le rejet partiel, par l'administration, des réclamations présentées par la société requérante tendant au plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d'imposition ;que ce plafonnement n'entre ainsi dans le champ d'application ni du premier ni du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales précité ; qu'il suit de là que la société AGF VIE ne peut se prévaloir sur le fondement de ces dispositions des instructions 6E-10-85 du 18 décembre 1985, 6E-8-95 du 2 août 1995, 6E-7-75 n° 26 et 27 du 30 octobre 1975, de la documentation administrative de base référencée 6E-9-79 du 17 décembre 1979 et 6E-4331 n° 21 et 23 du 1er juin 1995 et de la réponse en date du 12 mai 2003 de la direction de la législation fiscale à la fédération bancaire française ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AGF VIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la société AGF VIE est rejetée.
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N° 07PA04771