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26/06/2009 | FRANCE | N°07PA03659

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 26 juin 2009, 07PA03659


Vu le recours, enregistré le 19 septembre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0012746 en date du 21 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. Y a été assujetti au titre de l'année 1996 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de remettre cette cotisation et ces pénalités à l

a charge de M. Y ;

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Vu le recours, enregistré le 19 septembre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0012746 en date du 21 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. Y a été assujetti au titre de l'année 1996 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de remettre cette cotisation et ces pénalités à la charge de M. Y ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- les conclusions de Mme de Lignières, rapporteur public,

- et les observations de Me Deramond, pour M. Y ;

Considérant que M. Y a vendu, en 1996, moyennant un prix unitaire de 4 240 F, 1 275 actions de la société L'Assurance Crédit du Nord, dont il était propriétaire, à la société L'Assurance Universelle dont il était le président-directeur général et le principal associé ; que l'administration a estimé que le montant de cette transaction, soit 5 406 000 F était excessif dès lors que la valeur de chaque action ne pouvait, selon elle, excéder 1 440 F ; qu'elle a, en conséquence, regardé comme des bénéfices distribués, à concurrence de 3 570 000 F, le versement fait à ce titre par la société L'Assurance Universelle à M. Y et l'a imposé entre les mains de l'intéressé sur le fondement de l'article 109-1, 2°, du code général des impôts ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE interjette appel du jugement du 21 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a estimé ce redressement infondé et a accordé à M. Y la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

Considérant que la société L'Assurance Crédit du Nord exerçait une activité de courtage en assurance-crédit ; que, pour déterminer la valeur de ses actions, l'administration a combiné deux méthodes, l'une, dite patrimoniale , consistant à ajouter à l'actif net comptable de la société la valeur du fonds de commerce de courtage d'assurance-crédit et la plus-value latente sur un immeuble appartenant à la société, l'autre, fondée sur la rentabilité, consistant à appliquer au bénéfice moyen des trois années antérieures 1995, 1994 et 1993 un taux de capitalisation correspondant au taux de rendement à l'émission des obligations publiques, corrigé pour tenir compte des risques particuliers de la branche économique ; que, s'agissant de la méthode patrimoniale , l'administration a déterminé la valeur du fonds de commerce de courtage d'assurance-crédit en appliquant un coefficient de 2,5, d'une part, au chiffre d'affaires moyen des trois années antérieures, d'autre part, au bénéfice moyen des trois années antérieures et en faisant la moyenne des résultats obtenus ;

Considérant que les valeurs du fonds de commerce et des titres ainsi déterminées accusent des différences importantes selon les méthodes employées par le service ; que la valeur du fonds de commerce calculée à partir du chiffre d'affaires moyen s'élève à 8 678 938 F et est ainsi près de quarante fois supérieure à la valeur de 217 153 F, déterminée à l'aide du bénéfice moyen ; que la valeur patrimoniale par action s'établit à 2 443 F et est 5,6 fois supérieure à la valeur de rentabilité par action, laquelle s'élève à 438 F ; que l'administration fait valoir que ces discordances s'expliquent par la faible rentabilité de la société L'Assurance Crédit du Nord au cours des années 1993, 1994 et 1995 et qu'elle était tenue d'employer des méthodes d'évaluation différentes ;

Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction que la valeur d'un fonds de courtage d'assurance-crédit doit être déterminée par référence au chiffre d'affaires et non au résultat, comme l'a d'ailleurs indiqué le service des impôts lors d'une procédure de rescrit engagée en 2003 par M. Y, concernant l'évaluation des titres de la société L'Assurance Universelle ; que, si elle avait été calculée à partir d'une évaluation du fonds de commerce fondée sur le seul chiffre d'affaires, la valeur patrimoniale de la société L'Assurance Crédit du Nord se serait élevée à 10 337 930 F, soit une valeur unitaire par action de 4 135 F, très proche de celle de 4 240 F retenue par les parties à la cession litigieuse ; que, par ailleurs, M. Y verse au dossier deux pièces, en date des 17 mars et 3 décembre 1997, établies par des professionnels de l'assurance-crédit, desquelles il ressort que l'évaluation d'un cabinet de courtage en assurance-crédit s'effectue à l'aide de la seule méthode patrimoniale ; que l'administration ne produit aucun élément de nature à établir que l'évaluation d'un fonds de commerce de courtage en assurance-crédit doit être effectuée à l'aide de plusieurs méthodes ; qu'aucun principe général n'oblige l'administration à recourir à plusieurs méthodes d'évaluation, le service devant seulement choisir une ou des méthodes propre à dégager un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu d'une négociation normale à la date où la cession a été réalisée ; que les méthodes fondées sur la rentabilité, utilisées en l'espèce par l'administration, aboutissent, ainsi qu'il a été dit, à des résultats très inférieurs à ceux résultant de la méthode patrimoniale fondée sur le chiffre d'affaires, sans que la faible rentabilité de la société L'Assurance Crédit du Nord soit corroborée par une analyse concrète du fonctionnement de la société, alors que les comptes de résultats de cette dernière faisaient pourtant apparaître qu'elle avait versé en 1994 et 1995 d'importants salaires et traitements, représentant environ 45 % des chiffres d'affaires des exercices considérés ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, dont elle a la charge, du bien-fondé du redressement litigieux ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. Y, il a lieu de rejeter le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

DECIDE

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

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N° 07PA03659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03659
Date de la décision : 26/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme DE LIGNIERES
Avocat(s) : SCP DEGROUX, BRUGERE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-26;07pa03659 ?
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