Vu la requête, enregistrée le 28 août 2007, présentée pour Mlle Olga Carmen X, demeurant ..., par Me Langa ; Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0702913/2 en date du 6 août 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 22 novembre 2006 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 153 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2009 :
- le rapport de M. Dalle, rapporteur,
- et les conclusions de Mme de Lignières, rapporteur public ;
Considérant que Mlle X, ressortissante congolaise entrée en France le 30 août 2002, a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été accordé, en qualité d'étudiante, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police a rejeté cette demande le 22 novembre 2006, au motif que le sérieux et la réalité des études de l'intéressée n'étaient pas démontrées ; que Mlle X a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Melun par deux requêtes distinctes mais rédigées en termes identiques, enregistrées par le tribunal les 13 et 17 avril 2007 respectivement sous les numéros 0702913/2 et 0702987/2 ; que, par l'ordonnance attaquée en date du 6 août 2007, prise en application de l'article R 222-1 du code de justice administrative, le tribunal a rejeté ces demandes ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : Les présidents (...) de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (...) ;
Considérant que si le pli contenant l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2006 a été présenté le 19 décembre 2006 à l'adresse de Valenton (Val-de-Marne) indiquée à l'administration par la requérante et si un délai de plus de deux mois s'est ensuite écoulé avant que cette dernière ne saisisse le tribunal administratif par les deux requêtes susmentionnées, il ressort de l'instruction que Mlle X avait souscrit le 29 novembre 2006 un contrat de réexpédition de son courrier envoyé à Valenton vers une nouvelle adresse située à Paris 10ème ; que le pli susmentionné, retourné au service le 5 janvier 2007 avec la mention non réclamé retour à l'envoyeur , ne comporte aucune mention d'une quelconque réexpédition à la nouvelle adresse de Paris 10ème ; que, dans ces conditions, l'arrêté préfectoral attaqué du 22 novembre 2006 ne pouvant être regardé comme ayant été régulièrement notifié à Mlle X, c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal a rejeté comme tardives les demandes de cette dernière, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler cette ordonnance, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes en cause ;
Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2006-906 du 1er mars 2006, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, Mme Dominique Y, directrice de la citoyenneté et des étrangers, a reçu délégation du préfet du Val-de-Marne pour signer toutes décisions relatives à la situation des étrangers ; que Mlle X n'est dès lors pas fondée à soutenir que le signataire de l'arrêté contesté du 22 novembre 2006 n'aurait pas reçu compétence à cet effet en vertu d'une délégation régulièrement publiée ;
Considérant, en deuxième lieu, que cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est par suite suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle (...) Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Jusqu'à la publication du décret mentionné à l'article L. 313-7 dans sa rédaction issue de l'article 9-I de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, les règles relatives à la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant restent régies par les dispositions des articles R. 313-8 à R. 313-10 ; et qu'aux termes de l'article R. 313-8 du même code : Pour l'application de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour mention étudiant présente les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant à 70 % au moins du montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, entrée en France en août 2002 en vue d'y obtenir une maîtrise en droit des affaires, a échoué quatre années consécutives, entre 2003 et 2006, à cet examen ou à l'examen d'entrée en deuxième année de master de droit des affaires, ce diplôme ayant remplacé la maîtrise à compter de l'année universitaire 2004-2005 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et même si l'intéressée, qui était toujours inscrite à ce diplôme au cours de l'année universitaire 2006-2007, a obtenu en janvier 2007 la moyenne au premier semestre, le préfet du Val-de-Marne a pu légalement estimer que ces échecs successifs démontraient l'absence de sérieux des études de Mlle X et refuser à l'intéressée le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante ; qu'en outre, cette dernière ne conteste pas qu'elle ne remplissait pas la condition de ressources prévue au I de l'article L. 313-7 précité ; que si la requérante soutient qu'elle disposait du visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois prévu par l'article L. 313-2 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen ne peut qu'être rejeté dès lors que la décision contestée de refus de séjour n'est pas motivée par la non production de ce visa mais par l'absence de sérieux et de réalité des études ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des quelques pièces à caractère médical produites par la requérante qu'elle serait atteinte d'une affection dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qui ne pourrait être soignée dans son pays d'origine ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'un titre de séjour doit lui être accordé pour raisons médicales, sur le fondement de l'article L. 313-11, 11°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en cinquième lieu, que la requérante fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France, pays où elle a passé son enfance avec ses parents, où elle réside depuis 2002 et où réside sa famille ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France en 2002, à l'âge de 29 ans ; qu'elle indique elle-même être retournée au Congo en 2003 et 2004, à la demande du cabinet juridique qui l'y employait et finançait ses études ; qu'elle est célibataire, sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Congo ; que, par ailleurs, les pièces qu'elle verse au dossier ne permettent d'établir sa présence en France qu'au cours des années 1983, 1984 et 1985 ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué du préfet du Val-de-Marne du 22 novembre 2006 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas non plus entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de refus de séjour sur la situation personnelle de Mlle X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes présentées par Mlle X devant le tribunal administratif doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, par lequel la cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle X demande, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en remboursement des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Melun en date du 6 août 2007 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées devant la Cour par Mlle X, sont rejetées.
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N° 07PA03341