La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2009 | FRANCE | N°07PA02548

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 26 juin 2009, 07PA02548


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE R2I, dont le siège est 154 avenue de Cannes à Mandelieu-la Napoule (06210), par Me Delpeyroux ; la SOCIETE R2I demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0114543 en date du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ainsi que les su

ppléments de contribution de 10 % assignés au titre des années 1995 et 199...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE R2I, dont le siège est 154 avenue de Cannes à Mandelieu-la Napoule (06210), par Me Delpeyroux ; la SOCIETE R2I demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0114543 en date du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ainsi que les suppléments de contribution de 10 % assignés au titre des années 1995 et 1996 et les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction des impositions mises à sa charge ;

..............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2009 :

- le rapport de Mme Brin, rapporteur,

- les conclusions de Mme de Lignières, rapporteur public,

- et les observations de Me Devillières, pour la SOCIETE R2I ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, la SOCIETE R2I (Société Etude et réalisation informatiques et industrielles), qui exerce l'activité de prestataire de services en matière de bureautique et d'informatique, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 1994, 1995 et 1996 qui ont été assorties des pénalités exclusives de bonne foi ; que devant la cour, la SOCIETE R2I ne conteste que trois chefs de redressement à l'origine de ces impositions et la majoration de 40 % appliquée à l'un d'entre eux ;

Sur les avances sans intérêts :

Considérant, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;

Considérant que les prêts sans intérêts ou l'abandon de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant que le service a constaté qu'une somme de 1 500 000 F était inscrite au crédit du compte courant ouvert au nom de la société Esta Services dans les écritures de la SOCIETE R2I au 1er janvier 1995 ; que si cette somme a donné lieu à la facturation d'intérêts au titre de l'exercice clos en 1995, il n'en a pas été de même pour l'exercice suivant ; qu'estimant la renonciation à percevoir des intérêts comme un acte anormal de gestion, le service en a réintégré le montant dans les résultats de l'exercice clos en 1996 ; que la SOCIETE R2I, qui se borne, sans apporter aucune justification, à invoquer que la situation délicate de sa société soeur, la société Esta Services, pouvait entraîner des difficultés pour elle-même, n'établit pas l'existence de contreparties à l'avantage qu'elle a consenti ; que, par suite, l'administration apporte la preuve qu'en agissant de la sorte, la société requérante a accompli un acte anormal de gestion ;

Sur les provisions pour indemnités de licenciement :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1 . Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprennent notamment : (...) 5°. Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par l'entreprise, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

Considérant que la SOCIETE R2I a constitué des provisions au titre de chacun des exercices vérifiés qu'elle a dénommées pour perte de contrat , puis pour indemnités de licenciement ; que les motifs de ces provisions résident, selon elle, dans le caractère précaire et ponctuel des missions qu'elle réalise auprès de ses clients et dans la durée indéterminée du recrutement des personnels qu'elle affecte à ces missions ; que, toutefois, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de regarder comme établi que des événements précis tels que le non renouvellement des contrats avec ses clients, à la clôture des exercices, rendaient probables le licenciement d'une partie du personnel embauché ; que la nature des emplois en cause, à durée indéterminée, ne suffit pas à elle seule à rendre probable, à la clôture de l'exercice, la perte liée au versement d'une indemnité de licenciement qui n'est qu'éventuelle ; que, dans ces conditions, la SOCIETE R2I ne justifie pas, ainsi qu'il lui appartient de le faire, le bien-fondé de la constitution des provisions litigieuses, en application des dispositions précitées du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; que c'est dès lors à bon droit que les sommes correspondant à ces provisions ont été réintégrées aux résultats de la société requérante ;

Sur les salaires versés à Mme X et les charges sociales y afférentes :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales : ... L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition. ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que lorsque l'administration décide de ne pas suivre l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et maintient les bases d'imposition initialement notifiées, elle soit tenue d'indiquer au contribuable les motifs de sa position ; que, par suite, alors que l'avis de ladite commission, en date du 14 février 2000, favorable à l'abandon du chef de redressement susrappelé, n'a pas été suivi par le service, la SOCIETE 2RI n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été irrégulièrement privée des garanties de la procédure contradictoire et notamment des effets du recours à cette commission;

En ce qui concerne le bien-fondé du redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre... Toutefois, les rémunérations directes ou indirectes y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais alloués par les entreprises ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elle correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ; qu'il incombe à l'employeur, qu'elle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à son encontre, de justifier que les rémunérations qu'il a déduites de son bénéfice imposable correspondent à un travail effectif ; que les dispositions du 1er alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ne modifient pas cette règle d'attribution de la charge de la preuve lorsque la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie, a rendu un avis favorable au contribuable ;

Considérant que Mme X a été salariée d'abord de la société Esta Industrie jusqu'au 30 juin 1994, puis de la SOCIETE R2I jusqu'au 28 février 1995, enfin de la société Gert ; que la SOCIETE R2I a pris en charge les salaires de Mme X, mère de sa gérante, au cours de chacune des années 1994, 1995 et 1996, soit 478 170, 366 774 et 271 254 F ; que, selon la société requérante, l'activité de Mme X, en tant que directrice commerciale, consistait à maintenir des relations avec son principal client, la société Aérospatiale ; que si l'attestation du 30 septembre 1997 émanant de la direction des opérations de cette société fait état de ce que à la suite de l'incident de santé de M. X survenu en 1994, Mme X a été (son) interlocutrice commerciale pour le compte des sociétés R2I et Gert , elle est formulée en termes très généraux, et non circonstanciés ; qu'aucun autre document n'a pu être produit ni par la SOCIETE R2I, ni par l'intéressée de nature à rendre compte de la réalité de l'activité de cette dernière qui, d'ailleurs, ne possédait pas de contrat de travail, ne disposait pas de bureau sur le site du principal établissement de la société à Verneuil et avait son domicile dans le Var ; que, dans ces conditions, la SOCIETE R2I ne justifie pas que les rémunérations qu'elle a versées à Mme X correspondaient à un travail effectif ; que, par suite, c'est à bon droit que le service ne les a pas admises dans les charges déductibles de l'entreprise ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'en faisant valoir que la SOCIETE R2I a comptabilisé les rémunérations de Mme X sans être en mesure d'en justifier la contrepartie, l'administration établit le caractère intentionnel et répété du comportement de la contribuable et justifie ainsi l'application de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts en cas de mauvaise foi ; que la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires a émis un avis favorable à l'abandon de ce chef de redressement est sans incidence sur le bien-fondé de la mise en oeuvre de ladite majoration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE R2I n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande relatives aux chefs de redressement contestés devant la cour ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE R2I est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 07PA02548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02548
Date de la décision : 26/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme DE LIGNIERES
Avocat(s) : DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-26;07pa02548 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award