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19/06/2009 | FRANCE | N°08PA03598

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 19 juin 2009, 08PA03598


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008, présentée pour M. Abdur Razzak X, demeurant chez M. Azadi Y, ..., par Me Wendling ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0807568 en date du 4 juin 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours en annulation de la décision du 7 mars 2008 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2008 du préfet de police ;

3°)

d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mentio...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008, présentée pour M. Abdur Razzak X, demeurant chez M. Azadi Y, ..., par Me Wendling ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0807568 en date du 4 juin 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours en annulation de la décision du 7 mars 2008 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2008 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2009 :

- le rapport de Mme Brin, rapporteur,

- les conclusions de Mme de Lignières, rapporteur public ;

Considérant que, pour rejeter comme tardive et donc irrecevable la demande de M. X, le président du Tribunal administratif de Paris, par l'ordonnance attaquée, s'est fondé sur le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et a fait application des dispositions de l'article R. 775-1 du même code aux termes desquelles : Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ainsi que de celles de son article R. 775-2 qui disposent que le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée ;

Considérant qu'en première instance, l'affaire a été dispensée d'instruction, en vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; mais que le document sur lequel s'appuie l'ordonnance attaquée est un fax provenant des services de la préfecture de police prouvant la tardiveté de la requête ; que cette pièce demandée par le tribunal à l'administration n'a pas été communiquée au requérant et n'a donc pas été soumise au débat contradictoire ; qu'ainsi, le président du Tribunal administratif de Paris ayant fondé sa décision sur un document demandé au défendeur ,il ne pouvait régulièrement, sans ouvrir l'instruction et communiquer la pièce à M. X, opposer à celui-ci, par voie d'ordonnance, la tardiveté de sa demande ; que, par suite, l'ordonnance du 4 juin 2008 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant que par décision du 7 mars 2008, le préfet de police a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. X et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été notifiée à M. X par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse indiquée par lui à l'occasion de sa demande ; que le pli n'ayant pas été retiré auprès de l'administration postale, celle-ci l'a renvoyé aux services de la préfecture avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée, retour à l'envoyeur - pas de boîte à lettres ; que, dans ces conditions, la notification de la décision attaquée doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 11 mars 2008, date de présentation du pli à cette adresse, et ayant fait courir le délai d'un mois dont disposait M. X pour saisir le tribunal administratif ; que ce dernier ne saurait valablement faire état d'un courrier en date du 15 avril 2008 adressé à son conseil par les services de la préfecture de police où il est indiqué de façon erronée que l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet est du 17 mars 2008 ; que, dans ces conditions, la demande de M. X enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 18 avril 2008 est tardive et, par suite, irrecevable ; qu'elle doit dès lors être rejetée ;

Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête de M. X à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0807568 en date du 4 juin 2008 du président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 08PA03598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03598
Date de la décision : 19/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme DE LIGNIERES
Avocat(s) : WENDLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-19;08pa03598 ?
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