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17/06/2009 | FRANCE | N°07PA03468

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 17 juin 2009, 07PA03468


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2007, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Faure-Muret ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504000/1 en date du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2005 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne l'a exclu définitivement du bénéfice du revenu de remplacement ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

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Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2007, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Faure-Muret ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504000/1 en date du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2005 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne l'a exclu définitivement du bénéfice du revenu de remplacement ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 :

- le rapport de Mme Malvasio, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que par décision du 2 mai 2005 le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne a exclu définitivement du bénéfice du revenu de remplacement M. X à compter du 14 décembre 2004 pour insuffisance d'actes positifs de recherche d'emploi et défaut de déclaration à l'ASSEDIC de sa participation à la création et au développement de la société SFM automobiles ; que par jugement du 11 juillet 2007, dont M. X relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-18 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : les décisions de ... suppression du revenu de remplacement ... sont précédées d'une procédure contradictoire dans laquelle le demandeur d'emploi a le droit d'être entendu, le cas échéant accompagné d'une personne de son choix et qu'aux termes de l'article R. 351-34 dudit code : Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en application de l'article R. 351-33, former un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif. / Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un contrôle de la recherche d'emploi de M. X effectué le 14 décembre 2004 lors d'un entretien tenu à l'agence de Créteil de l'ANPE, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne a informé l'intéressé, par courrier du 6 janvier 2005, de son intention de prendre à son égard une décision d'exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement ; que le requérant, comme l'y invitait ce courrier, a produit ses observations le 16 janvier suivant ; que par décision du 1er février 2005 le directeur départemental du travail et de l'emploi a notifié à M. X son exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 14 décembre 2004 ; que, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 351-34 du code du travail, M. X a formé un recours administratif préalable le 30 mars 2005 ; que son recours a été examiné lors de la séance tenue le 25 avril 2005 par la commission départementale des recours, réunion à laquelle M. X avait été convoqué par lettre du 15 avril 2005 lui indiquant, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 351-18 du code du travail, qu'il pouvait communiquer avec cette commission par écrit ou se faire entendre par elle assisté d'une personne de son choix ; qu'à la suite de cette réunion le directeur départemental du travail et de l'emploi a confirmé l'exclusion définitive de M. X du bénéfice du revenu de remplacement par décision du 2 mai 2005 ; qu'il n'est ni soutenu ni établi que la procédure contradictoire préalable à cette dernière décision, qui s'est substituée à celle du 1er février 2005, requise par l'article L. 351-18 du code du travail n'aurait pas été respectée, le requérant ne soutenant ni, a fortiori, n'établissant qu'il aurait été empêché de faire valoir ses droits devant la commission départementale de recours, par écrit ou en se rendant à la réunion du 25 avril 2005 assisté de la personne de son choix, comme la possibilité lui en avait été offerte ; que le requérant n'établit pas davantage qu'il aurait sollicité préalablement à l'adoption de la décision attaquée un accès à son dossier et que celui-ci lui aurait été refusé ; qu'à supposer que M. X ait demandé à avoir accès à son dossier à l'ANPE lors de son entretien du 14 décembre 2004 et que cette possibilité lui ait été refusée, cette circonstance, au demeurant non établie, serait en tout été de cause sans incidence sur la régularité de la procédure préalable à l'adoption de la décision du 2 mai 2005 ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire et les droits de la défense auraient été méconnus avant l'adoption de ladite décision ; que M. X ne saurait enfin utilement se prévaloir de la décision de l'ANPE du 8 mars 2005 l'informant de sa radiation à la suite d'une exclusion du revenu de remplacement, laquelle indiquerait que la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi a été prise le 14 décembre 2004, pour soutenir que cette autorité a pris la décision de radiation litigieuse dès cette date, méconnaissant ainsi le principe du contradictoire, en produisant au demeurant une copie de la décision de l'ANPE où la date dont s'agit a été modifiée, dès lors que la procédure contradictoire a été respectée dans le cadre de l'examen du recours de l'intéressé devant la commission départementale de recours préalablement à l'adoption de la décision du 5 mai 2005 ainsi qu'il vient d'être constaté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur reconversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre , qu'aux termes de l'article L. 351-16 du même code : La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise. ; que selon l'article R. 351-27 du code du travail : Sont considérés comme recherchant un emploi pour l'application de l'article L. 351-16 les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente, tant sur la proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle ; que l'article R. 351-28 dudit code prévoit : Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : (...) 2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R. 351-27. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi. ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-4 du code du travail : Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 311-5 et du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles sont tenus d'accomplir de manière permanente, tant sur proposition de l'agence nationale pour l'emploi que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle et qu'aux termes de l'article R. 351-28 dudit code Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a accompli de nombreux actes positifs de recherche d'emploi, notamment en cherchant à suivre des stages de formation en vue de sa réorientation professionnelle, il se borne à produire 3 comptes-rendus d'entretiens avec le conseiller à l'emploi de l'agence ANPE de Créteil dans le cadre du suivi de son projet d'action personnalisé, sans apporter d'élément établissant la moindre démarche de recherche d'emploi ; que s'il fait en outre valoir qu'il a participé à la création de la société de son fils, X fils motoring automobile , les documents produits, à savoir le certificat d'immatriculation de la société au registre du commerce, le 19 janvier 2004, et une ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Créteil du 20 juin 2005 le condamnant à payer une somme de 22 551, 32 euros à un créancier de la société en tant que caution de celle-ci, laquelle s'était trouvée en cessation de paiement le 1er février 2005, qui n'apportent pas de renseignements sur l'implication exacte de l'intéressé dans le lancement de cette société, sont insuffisants pour justifier de la réalité de ses démarches de recherche d'emploi ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'ANPE ne lui aurait jamais fait la moindre proposition d'emploi est indifférente dès lors que les actes positifs de recherche d'emploi sont appréciés au regard tant des propositions faites par l'ANPE qu'à l'initiative des intéressés en vertu des dispositions précitées de l'article L. 351-16 du code du travail ; que, dès lors, quand bien même le requérant serait dans une situation qui ne lui serait pas favorable pour retrouver un emploi compte tenu de son âge et de sa spécialisation professionnelle, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne a pu légalement se fonder sur l'insuffisance des actes de recherche d'emploi accomplis par M. X pour l'exclure, par sa décision du 2 mai 2005, du bénéfice du revenu de remplacement ; que ce seul motif était de nature à justifier légalement la décision prise ; que, partant, le moyen tiré de ce que M. X n'aurait pas méconnu ses obligations déclaratives est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2005 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne l'a exclu définitivement du bénéfice du revenu de remplacement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA03468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03468
Date de la décision : 17/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme FLORENCE MALVASIO
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : FAURE-MURET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-17;07pa03468 ?
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