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11/06/2009 | FRANCE | N°07PA04716

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 11 juin 2009, 07PA04716


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007, présentée pour M. et Mme , demeurant ... par Me Labonnelie ; M et Mme demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0215674/2 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du c

ode de justice administrative, à raison des procédures qu'ils ont engagées devant le t...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007, présentée pour M. et Mme , demeurant ... par Me Labonnelie ; M et Mme demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0215674/2 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à raison des procédures qu'ils ont engagées devant le tribunal et devant la cour ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M Niollet, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Histoire de... dont ils étaient porteurs de parts, M. et Mme ont été assujettis, au titre des années 1995 à 1997, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de la taxation en tant que revenus distribués à leur profit, de charges exposées par la société et regardées par le vérificateur comme injustifiées ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à leur demande en décharge de ces impositions supplémentaires ; que, par ailleurs, les intéressés ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à la suite duquel des redressements leur ont été notifiés en conséquence de la taxation comme revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 1997 de crédits bancaires inexpliqués ; que devant la cour ils demandent également la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu consécutive à ce redressement ;

Sur les conclusions en décharge de la cotisation supplémentaire résultant de la taxation au titre de l'année 1997 de crédits bancaires inexpliqués :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu afférente à l'année 1997 et mise en recouvrement le 30 septembre 2000 concernait exclusivement les redressements en matière de revenus distribués ; qu'ainsi les conclusions susanalysées sont irrecevables ;

Sur les conclusions en décharge des impositions supplémentaires résultant de la taxation de revenus distribués au titre des années 1995 à 1997 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, que les vices susceptibles d'entacher la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société à responsabilité limitée Histoire de... sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition des revenus distribués personnellement assignés aux requérants en leur qualité d'associés de cette société ; que, par suite, M. ne peut utilement soutenir qu'il aurait dû être personnellement convoqué à la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 17 novembre 2000, au cours de laquelle ont été examinés le bien-fondé des redressements assignés à la société ;

Considérant, d'autre part, que la méconnaissance alléguée et au demeurant non établie, par le vérificateur, du secret professionnel auquel il était astreint, est également sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1 Sont considérés comme revenus distribués : (...)2° Toutes les sommes ou valeurs mise à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices(...) ;

Considérant que sur le fondement de ces dispositions, l'administration a estimé qu'un certain nombre de charges déduites par la société au titre des années 1995, 1996 et 1997 et correspondant à des frais de téléphone, de voiture et de restaurant n'étaient pas justifiées et qu'elles constituaient pour M. et Mme , détenteurs de près de la moitié des parts, M. étant également le gérant, des revenus distribués ;

Considérant, en premier lieu, s'agissant des frais de téléphone, que les charges remises en cause correspondent aux factures d'utilisation de cinq lignes téléphoniques installées dans l'appartement qui constituait l'habitation principale des intéressés, la société étant domiciliée à une autre adresse ; que certains seulement des contrats d'abonnement étaient à usage professionnel, les factures étant établies à la fois au nom des contribuables et à celui de la société ; que, dans ces conditions, le vérificateur était fondé à estimer que seule la moitié du montant des factures constituait une charge engagée dans l'intérêt de l'entreprise, et à considérer que l'autre moitié constituait pour les intéressés un revenu distribué ;

Considérant, en deuxième lieu, que les frais de voiture partiellement remis en cause dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société étaient afférents à l'entretien et à l'utilisation d'un véhicule appartenant personnellement à Mme , à qui les factures étaient adressées ; que l'usage exclusivement professionnel de ce véhicule n'est pas établi et ne peut être déduit des seules difficultés de trésorerie qu'aurait alors connues la société et qui l'auraient empêchée d'acquérir un véhicule ; que le vérificateur a en conséquence à bon droit limité à la moitié de ces frais le pourcentage déductible par la société et estimé que l'autre moitié constituait un revenu distribué pour les contribuables ;

Considérant, en troisième lieu, que la société a entendu déduire à titre de charges professionnelles des frais de restaurant et n'a produit que certaines notes imprécises, qui correspondaient pour partie à des repas pris les jours fériés ; que le caractère professionnel de ces frais n'était ainsi pas établi et ne pouvait être inféré du seul fait que la société, recourant aux services de personnel bénévole, l'aurait gratifié de la sorte ; que ces frais constituaient également des revenus distribués et ont pu être en totalité imputés aux requérants, dès lors que M. , en sa qualité de gérant et de détenteur avec son épouse de 49,60% du capital, était le maître de l'affaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui bien qu'ayant prononcé un dégrèvement partiel des impositions contestées n'était pas tenu d'accueillir leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus de leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions devant la cour tendant à l'application dudit article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

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N° 07PA04716

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04716
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : LABONNELIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-11;07pa04716 ?
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