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20/05/2009 | FRANCE | N°08PA00207

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 mai 2009, 08PA00207


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008, présentée pour la SCI QUARTZ représentée par la société GEORGE V GESTION, dont le siège est 1 terrasse Bellini TSA 48200 à La Défense Cedex (92919), par Me Mourette ; la SCI QUARTZ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202370 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allan

t du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ; ...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008, présentée pour la SCI QUARTZ représentée par la société GEORGE V GESTION, dont le siège est 1 terrasse Bellini TSA 48200 à La Défense Cedex (92919), par Me Mourette ; la SCI QUARTZ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202370 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2009 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant que la SCI QUARTZ, qui exerce l'activité de promoteur constructeur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 à l'issue de laquelle des redressements en matière d'impôt sur les sociétés lui ont été notifiés le 23 avril 1999 et mis en recouvrement le 30 novembre 1999 pour un montant de 42 921,11 euros au titre de 1996 et 1 049,15 euros au titre de 1997 ; que le Tribunal administratif de Paris ayant par le jugement attaqué refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge de ces impositions, la SCI QUARTZ relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. ; qu'aux termes de l'article 239 ter du même code : I. Les dispositions du 2 de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social. Les sociétés civiles visées à l'alinéa précédent sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés. ; qu'il ressort de ces dispositions que les sociétés civiles de construction-vente sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à des opérations commerciales autres que la construction d'immeubles en vue de la vente ;

Considérant qu'au titre des années vérifiées, la SCI QUARTZ a construit et vendu des biens immobiliers correspondant aux logements d'une résidence hôtelière pour étudiants, la résidence Facotel, pour lesquels elle a supporté des dépenses facturées par la SARL Club Ferinel d'un montant total de 967 965 F relatives à des équipements mobiliers tels que des meubles kitchenettes, des accessoires de salle de bains, des miroirs, étagères, stores dits occultants ainsi que des voilages permettant d'équiper les chambres de cette résidence ; que lors des opérations de contrôle, le vérificateur a relevé que les trois factures correspondant à ces dépenses ont été enregistrées le 7 décembre 1995 et comptabilisées avec le prix de vente des biens immobiliers et a estimé que la société s'était livrée à des opérations autres que la construction d'un immeuble en vue de la vente au sens des dispositions de l'article 239 ter du code général des impôts qui étaient de nature à lui faire perdre le bénéfice de l'exemption d'impôt sur les sociétés édictées par ce texte ; que toutefois, eu égard à la nature et à la faible importance des équipements litigieux, la société requérante est fondée à soutenir que la cession aux acquéreurs des logements destinés aux étudiants des équipements en cause, n'a constitué qu'une des modalités par lesquelles ladite société a mené à bien, conformément à son objet social, la vente des immeubles qu'elle construit ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre chargé du budget, cette dernière ne peut être regardée comme s'étant écartée de son objet et par suite comme ayant cessé de répondre aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article 239 ter du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI QUARTZ est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions susrappelées ;

D E C I D E :

Article 1er : La SCI QUARTZ est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : L'Etat versera à la SCI QUARTZ une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA00207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00207
Date de la décision : 20/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : MOURETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-05-20;08pa00207 ?
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