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20/05/2009 | FRANCE | N°07PA03789

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 mai 2009, 07PA03789


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2007, présentée pour la SCI 23-27 TER RUE LOUIS ROLLAND, dont le siège est 1 rue d'Argenson Paris (75008), par la société Lagarde ; la SCI 23-27 TER RUE LOUIS ROLLAND demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 0113087 du 20 juillet 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus des conclusions tendant à la décharge des suppléments de droits à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 1994 et 1995, et subsidia

irement d'ordonner une mesure d'expertise aux fins de déterminer la destina...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2007, présentée pour la SCI 23-27 TER RUE LOUIS ROLLAND, dont le siège est 1 rue d'Argenson Paris (75008), par la société Lagarde ; la SCI 23-27 TER RUE LOUIS ROLLAND demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 0113087 du 20 juillet 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus des conclusions tendant à la décharge des suppléments de droits à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 1994 et 1995, et subsidiairement d'ordonner une mesure d'expertise aux fins de déterminer la destination des biens donnés en location ;

2) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3) subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise en application des articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative ;

4) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2009 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- les conclusions de Mme Samson, rapporteur public,

- et les observations de Me Mosser, pour la SCI 23-27 TER RUE LOUIS ROLLAND ;

Considérant que la SCI 23-27 TER RUE LOUIS ROLLAND dont l'activité consiste notamment à donner en location les locaux à usage commercial ou à usage d'habitation dont elle est propriétaire, a fait l'objet en 1997 d'un contrôle sur pièces ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration ayant relevé des discordances entre le chiffre d'affaires porté sur les déclarations de résultat de la SCI et celui figurant sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrites au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995, a mis à la charge de la SCI des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SCI 23-27 TER RUE LOUIS ROLLAND, après avoir bénéficié d'une décision d'admission partielle de l'administration le 4 juillet 2001, a introduit un recours devant le Tribunal administratif de Paris le 8 septembre 2001 contre le refus de l'administration de la décharger de ce complément d'imposition ; que la SCI 23-27 TER RUE LOUIS ROLLAND relève appel du jugement 0113087/1-1 du 20 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que l'administration ayant postérieurement à l'introduction de la requête susvisée, accordé à la SCI requérante un dégrèvement de 54,58 euros, les conclusions de cette dernière sont devenues sans objet à hauteur de ce montant ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il appartient à l'administration d'établir que la notification de redressement a été régulièrement adressée au contribuable ;

Considérant que la SCI 23-27 RUE LOUIS ROLLAND contestant devant la cour avoir régulièrement reçu notification des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, il incombe à l'administration de faire la preuve de la réception par le contribuable de la notification de redressement en versant aux débats la notification de redressement ainsi que l'accusé de réception de celle-ci ; que si le tribunal a indiqué dans le jugement attaqué que pour établir la notification,... l'administration a produit la photocopie de l'accusé de réception postal... ; qu'ainsi, elle apporte la preuve, qui lui incombe, de la régularité de la procédure. , ledit justificatif postal ne figure pas, comme le relève la société requérante, dans le dossier de première instance ; que toutefois, l'administration a versé au dossier de la cour la copie de l'accusé de réception postal attestant que le pli contenant ladite notification, adressé le 4 décembre 1997 au siège de cette société à Montrouge, lui a été remis le 8 décembre suivant ; qu'ainsi, elle apporte la preuve de la régularité de la procédure ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe demeurant en litige :

En ce qui concerne la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce (...) jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (...) ;

Considérant que les redressements ayant été régulièrement notifiés le 8 décembre 1997, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le cours de la prescription a été interrompu ; qu'un nouveau délai a donc commencé à courir à compter de cette date ; que ce délai n'étant pas expiré le 16 février 1998, date de mise en recouvrement des rappels de taxe litigieux, le moyen tiré de la prescription manque en fait ;

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la SCI

23-27 TER RUE LOUIS ROLLAND, qui n'a pas adressé d'observation dans le délai de trente jours courant à compter de la notification de redressements qui lui était imparti, supporte la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition ;

En ce qui concerne les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article 256 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de service effectuées par un assujetti en tant que tel ; qu'aux termes de l'article 260 D du même code : Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée la location d'un local meublé ou nu dont la destination finale est le logement meublé est toujours considérée comme une opération de fourniture de logement meublé quelles que soient l'activité du preneur et l'affectation qu'il donne à ce local ; qu'aux termes de l'article 261 D : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les locations (...) de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire ; (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la location de locaux nus à usage d'habitation n'est pas au nombre des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; que lorsqu'une personne réalise, comme c'est le cas de la SCI requérante, certaines opérations qui sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres qui en sont exonérées, elle a l'obligation de comptabiliser séparément les recettes afférentes à ces différents types d'opérations ;

Considérant que la société requérante soutient que l'administration aurait à tort imposé à la taxe sur la valeur ajoutée, certains locaux indûment considérés comme à usage commercial ainsi que des emplacements destinés au stationnement de véhicules ; qu'il lui appartient dès lors, de justifier non seulement de la nature de ses activités taxables et de celles exonérées mais également de la répartition de son chiffre d'affaires entre ces deux types d'activités ;

Considérant qu'à l'appui de l'allégation susanalysée, la SCI 26-27 TER RUE LOUIS ROLLAND produit, en premier lieu, des tableaux de gestion interne faisant apparaître, sur deux colonnes distinctes, d'une part, le montant du droit au bail et, d'autre part, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, dus selon elle à raison des locaux à usage d'habitation et à usage commercial qu'elle donne en location, ces deux impôts étant exclusifs l'un de l'autre ; que toutefois, nonobstant la certification faite par un commissaire aux comptes en date du 25 septembre 2007, ce document ne peut être tenu comme un justificatif suffisamment probant ; qu'en outre, certains loyers provenant de la location de places de stationnement y ont été à tort considérés comme exonérés de taxe sur la valeur ajoutée alors que les noms des locataires de ces emplacements différant des noms des locataires des lots d'habitation sur les tableaux de gestion interne, ces emplacements ne pouvaient être regardés comme rentrant dans le champ de l'exonération défini par les dispositions susénoncées du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante, qui ne produit pas les contrats de location des locaux qu'elle estime indûment soumis à la taxe, se prévaut des mentions pré-imprimées apparaissant sur les déclarations de droit de bail ; que toutefois, ces documents étaient actualisés en tenant compte des informations portées sur leur déclaration de revenus par les occupants au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la déclaration de droit de bail devait être souscrite et ne sauraient justifier ni de l'occupation des immeubles antérieurement à cette date, ni d'un droit à exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble de la période litigieuse ; qu'ainsi, la requérante ne peut, en l'absence de production des contrats de location correspondants, exiger de l'administration qu'elle lui accorde une décharge d'imposition relative aux loyers antérieurs au 1er octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration de droit de bail est remplie ;

Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante produit le plan de l'immeuble dont elle est propriétaire et se prévaut de son objet social pour tenter de démontrer qu'elle louait des locaux à usage mixte mais principalement à usage d'habitation , elle ne justifie pas ce faisant, de manière précise de la part réelle de son chiffre d'affaires exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société requérante n'établit pas davantage par les autres documents qu'elle produit, le caractère exagéré des rappels de taxe restant à sa charge ; qu'elle ne peut, en tout état de cause, alors qu'elle supporte la charge de la preuve, faire grief à l'administration de ne pas verser aux débats les rôles de taxe professionnelle des occupants qu'elle considère comme locataires des locaux commerciaux dont les loyers sont assujettis à la taxe ;

Considérant enfin que la requérante ne peut utilement avancer qu'elle a fait l'objet d'une autre procédure relative à un redressement afférent à la taxe sur les bureaux, à l'occasion de laquelle l'administration fiscale aurait évalué la surface des locaux commerciaux à 200 mètres carrés sur une surface totale de 1 577 mètres carrés dès lors que la taxe sur les bureaux ne procède pas du même texte fiscal et n'a pas la même assiette que la taxe sur la valeur ajoutée, objet du présent litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu pour la cour de procéder à la désignation d'un expert, que la SCI 23-27 TER RUE LOUIS ROLLAND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à prononcer la décharge des suppléments de droits à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 1994 et 1995, et subsidiairement, à ordonner une mesure d'expertise aux fins de déterminer la destination des biens donnés en location ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions sus énoncées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions sus analysées présentées par la société requérante ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 54,58 euros qui s'est imputée sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SCI 23-27 TER RUE LOUIS ROLLAND au titre de la période litigieuse, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI 23-27 TER RUE LOUIS ROLLAND est rejeté.

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N° 07PA03789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03789
Date de la décision : 20/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : CABINET BERNARD LAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-05-20;07pa03789 ?
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