Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2008, présentée pour Mme Marie-Henriette X, demeurant ...), par Me Valiame ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504859-0603837/5 du 25 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision n° 77 en date du 23 juin 2005 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier de La Poste du Val-de-Marne a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois et de la décision n° 78 en date du 17 mai 2006 par laquelle la directrice opérationnelle territoriale courrier de La Poste du Val-de-Marne a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) d'enjoindre à La Poste de la réintégrer dans ses fonctions à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2009 :
- le rapport de M. Rousset, rapporteur,
- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,
- et les observations de Me Valiame, pour Mme X ;
Considérant que Mme X, agent professionnel de premier niveau à La Poste, est affecté depuis 1979 à la distribution du courrier au centre de Créteil ; que jusqu'à la fin de l'année 2004, elle occupait un poste de facteur de cycle du lundi au vendredi ; qu'à la suite d'une réorganisation du service mise en place, après avis du comité technique paritaire local du 17 décembre 2004, au centre courrier de Créteil fin décembre 2004 et consistant à banaliser la journée du samedi s'agissant de la distribution du courrier, dans l'objectif d'une meilleure satisfaction des usagers de La Poste, les horaires de travail de l'ensemble des facteurs de ce centre ont été modifiés, afin que la présence de tous soit assurée le samedi ; que Mme X n'a pas assuré son service les samedis 29 janvier 2005, 12 et 19 février 2005, 5 et 12 mars 2005 ; qu'après plusieurs mises en garde et avertissements relatifs aux sanctions auxquelles l'exposaient de telles absences injustifiées, Mme X a fait l'objet d'un blâme le 18 mars 2005 ; que, malgré cette sanction et l'avertissement qui l'accompagnait, Mme X a, de nouveau, été absente du service sans justificatif les samedis 9, 16, 23 et 30 avril 2005 ; que le directeur territorial courrier de La Poste du Val-de-Marne a prononcé à son encontre, après avis du conseil de discipline réuni le 16 juin 2005, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois ; que réintégrée dans ses fonctions à compter du 2 janvier 2006, Mme X n'a pas assuré son service les samedis 7 et 28 janvier 2006, 4, 18 et 25 février 2006 et 4, 11, 18 et 25 mars 2006 ; qu'à l'issue d'une nouvelle procédure disciplinaire, la directrice territoriale courrier de La Poste du Val-de-Marne a prononcé à l'encontre de l'intéressée, après avis du conseil de discipline en sa séance du 3 mai 2006, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois ; que Mme X fait appel du jugement du 25 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision n° 77 en date du 23 juin 2005 lui infligeant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois et de la décision n° 78 en date du 17 mai 2006 prononçant à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés » ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les décisions contestées des 23 juin 2005 et 17 mai 2006, qui visent les dispositions législatives relatives à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires ainsi que les avis du conseil de discipline réuni les 16 juin 2005 et 3 mai 2006 et qui précisent que les sanctions sont motivées par son refus d'exercer son service le samedi de façon récurrente, sont suffisamment motivées au regard des dispositions précitées de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983: « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal (...) » ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale » ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les exclusions temporaires de fonctions infligées les 23 juin 2005 et 17 mai 2006 à Mme X étaient motivées, non par son appartenance à l'église adventiste du 7ème jour ou par la volonté de la hiérarchie de La Poste de la décourager dans sa pratique religieuse mais par le choix persistant et fautif de l'intéressée de ne pas assurer, malgré des mises en gardes et avertissements répétés, son service le samedi et de ne pas se conformer à la nouvelle organisation du travail, instituée régulièrement dans l'intérêt des usagers de La Poste à compter du 1er janvier 2005 ; que, dès lors, Mme X ne peut utilement, pour contester la légalité des décisions litigieuses, invoquer la violation des principes de liberté de conscience et de liberté religieuse garantis par la Constitution, la déclaration universelle des droits de l'homme, les article 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le traité sur l'Union européenne, l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 et l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 ;
Considérant, d'autre part, que les absences délibérées et répétées de l'intéressée, dont la matérialité n'est pas contestée, constituent pour un fonctionnaire une faute professionnelle de nature à justifier une sanction disciplinaire alors même que lesdites absences n'auraient occasionné ni désorganisation du service ni troubles à l'ordre public ; que, par ailleurs, les circonstances que l'administration de La Poste ait refusé, pour des motifs régulièrement justifiés par l'intérêt du service, d'accorder à Mme X un temps partiel lui permettant de ne pas travailler le samedi, que son souhait, exprimé dans un courrier du 17 février 2005 d'être mutée au centre de tri de Créteil, n'ait pu aboutir faute de poste disponible ou qu'elle ait bénéficié avant la réorganisation du service et pendant 19 ans de ses samedis libérés, ne pouvaient, en tout état de cause, la dispenser de prendre son service le samedi ainsi qu'elle était tenue de le faire dans le cadre de la nouvelle organisation du travail ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être invoqué utilement pour contester la légalité des décisions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas la partie perdante, verse à la requérante la somme demandée par elle au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 08PA01648