Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008, présentée pour Mme Halyna X, demeurant ..., par Me Blistene ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605768/3 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2006 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2009 :
- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;
Considérant, d'une part, que la décision attaquée du 29 août 2006 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme X, de nationalité ukrainienne, qui ne se réfère à aucun texte ni même à la circulaire du ministre de l'intérieur dans le cadre de laquelle l'intéressée avait présenté cette demande, n'est pas suffisamment motivée en droit ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que ladite décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France en 2002 et y réside depuis cette date ; que, par suite, l'intéressée est fondée à soutenir qu'en affirmant qu'elle ne résidait en France que depuis 2004, le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d'erreur de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée, pour ces deux motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 novembre 2007, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 20 novembre 2007 du Tribunal administratif de Melun et la décision du 29 août 2006 du préfet du Val-de-Marne sont annulés.
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N° 08PA00381