Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2008, présentée pour Mme Audrie lucrèce X, demeurant ..., par Me Jaegle Ceoara ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0607223/2 du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 2005 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 20 février 2006 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2009 :
- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;
Considérant que le secret médical interdisait au médecin inspecteur de la DDASS de révéler au préfet du Val-de-Marne des informations sur la pathologie de la requérante et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; qu'ainsi, en indiquant que Mme X, de nationalité congolaise, ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé ne nécessitait « pas une prise en charge médicale en France, les soins pouvant être prodigués dans son pays d'origine », le préfet du Val-de-Marne a suffisamment motivé sa décision du 9 décembre 2005 opposant un refus de titre de séjour à l'intéressée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de traitement des importantes séquelles de croissance au genou droit, consécutive à une arthrite de l'enfance, dont la requérante est affectée aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou que l'intéressée ne pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 décembre 2007, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 08PA00225