La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2009 | FRANCE | N°08PA00225

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 mars 2009, 08PA00225


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2008, présentée pour Mme Audrie lucrèce X, demeurant ..., par Me Jaegle Ceoara ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607223/2 du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 2005 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 20 février 2006 de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2008, présentée pour Mme Audrie lucrèce X, demeurant ..., par Me Jaegle Ceoara ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607223/2 du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 2005 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 20 février 2006 de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2009 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que le secret médical interdisait au médecin inspecteur de la DDASS de révéler au préfet du Val-de-Marne des informations sur la pathologie de la requérante et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; qu'ainsi, en indiquant que Mme X, de nationalité congolaise, ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé ne nécessitait « pas une prise en charge médicale en France, les soins pouvant être prodigués dans son pays d'origine », le préfet du Val-de-Marne a suffisamment motivé sa décision du 9 décembre 2005 opposant un refus de titre de séjour à l'intéressée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de traitement des importantes séquelles de croissance au genou droit, consécutive à une arthrite de l'enfance, dont la requérante est affectée aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou que l'intéressée ne pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 décembre 2007, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08PA00225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00225
Date de la décision : 31/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : JAEGLE CEOARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-31;08pa00225 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award