Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2006, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Jessel ;
M. X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 04-1617/5 en date du 3 octobre 2006 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Melun a refusé de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Melun à lui verser la somme de 83 646, 21 euros correspondant au montant du trop perçu par la chambre en exécution de la transaction établie dans le cadre de sa révocation ;
2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Melun à lui verser la somme précitée ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Melun la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2009 :
- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,
- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,
- et les observations de Me Roux, substituant Me Jessel, pour M. X ;
Considérant que la transaction signée le 4 juin 1998 entre les parties, destinée à déterminer les conditions de révocation de M. X, directeur général à la chambre de commerce et d'industrie de Melun, a été déclarée nulle et de nul effet par le Tribunal administratif de Melun dans son jugement susvisé du 3 octobre 2006 pour défaut d'habilitation de la chambre de commerce à transiger ; que le requérant fait appel du jugement précité en tant que par ce jugement le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Considérant que M. X ne saurait sérieusement soutenir que le Tribunal administratif de Melun n'aurait pas tiré les conséquences de la nullité de la transaction, dès lors qu'il résulte des énonciations mêmes du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés sur le bien fondé des conclusions indemnitaires de l'intéressé présentées sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Considérant que l'intéressé fait valoir à nouveau en appel qu'il a droit, sur ce fondement, à la répétition de la somme de 83 646, 21 euros représentant la différence entre la somme de 137 204, 12 euros (900 000 F) qu'il a versée à la chambre de commerce dans le cadre de la transaction, nulle ainsi qu'il a été dit, et la somme de 53 557, 88 euros (351 316, 65 F) correspondant selon lui à l'évaluation par le Tribunal de grande instance de Melun dans son jugement correctionnel du 24 mars 2003 de l'entier préjudice de la chambre de commerce ;
Considérant, en premier lieu, que, par le jugement précité devenu définitif et exempt de toute équivoque à cet égard, le Tribunal de grande instance de Melun, reconnaissant l'intéressé coupable d'abus de confiance pour avoir fait supporter par la chambre de commerce et d'industrie de Melun le coût de travaux effectués dans l'appartement de son amie, celui de l'entretien de son avion personnel ainsi que le versement d'indemnités kilométriques ou frais de mission injustifiés d'un montant de 53 557, 88 euros, n'a que partiellement chiffré à hauteur de la somme précitée le montant du préjudice subi par la chambre de commerce pour le seul poste des indemnités kilométriques ou frais de mission relatifs aux années 1996, 1997 et 1998 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'intéressé, ladite somme ne saurait être regardée comme représentant la limite supérieure de l'entier préjudice de la chambre de commerce ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports et procès-verbaux d'audition produits à l'instance que, au contraire, le montant du préjudice matériel de la chambre de commerce et d'industrie de Melun résultant des agissements frauduleux de l'intéressé doit être regardé comme au moins égal au montant de 137 204, 12 euros (900 000 F), somme à laquelle M. X s'est librement reconnu débiteur envers cette dernière dans le cadre de la transaction, dont il n'est pas établi que la signature aurait été précédée de pressions ou d'erreurs ou obtenue par dol de nature à vicier le consentement de l'intéressé ; qu'en particulier, d'une part, si l'intéressé soutient qu'il n'a pu discuter contradictoirement les termes de la transaction, le protocole transactionnel précisait expressément que la somme précitée était fixée compte tenu des explications et justifications fournies par l'intéressé et qu'il comportait en annexe les conclusions du rapport d'audit en date du 22 mai 1998, demandé par la chambre de commerce, faisant état d'un préjudice matériel de 257 909, 28 euros (1 691 774 F), dont un montant qualifié « d'indiscutable » de
123 212, 04 euros (808 218 F), rapport sur lequel l'intéressé n'a émis alors aucune réserve ; que, s'il soutient n'avoir eu communication du rapport en cause qu'au début de la procédure pénale, il n'établit pas en avoir demandé communication auparavant ; que, d'autre part, lors des auditions dans le cadre de la procédure judiciaire, l'intéressé reconnaissait expressément l'importance du préjudice de la chambre de commerce ; qu'il déclarait notamment le 13 octobre 1998 : « j'ai estimé mon remboursement à un montant de 814 000 F [124 093, 50 euros] qui a été du reste accepté par la chambre de commerce et d'industrie à hauteur de 900 000 F [137 204, 12 euros] de façon transactionnelle, forfaitaire et définitive » ; qu'il déclarait encore le 3 juillet 1999 : « je sais que l'on m'impute pour les 10 dernières années d'activité au sein de la chambre l'engagement de frais de déplacement pour 1 600 000 F [243 918, 43 euros]. Je remarque que, selon Mme Y elle a déclaré à la police 1 100 000 F [167 693, 92 euros] (...) J'ai remboursé ces sommes dans le cadre de la transaction signée avec la chambre. Il est exact que j'avais perçu cet argent alors que je n'étais pas en déplacement à l'étranger (...) » ; que la circonstance que la transaction ait été déclarée nulle par le tribunal administratif pour défaut d'habilitation de la chambre à la signer est sans incidence sur les éléments de faits précités ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la somme susmentionnée de 83 646, 21 euros dont il demande la restitution aurait été indûment perçue par la chambre de commerce et que la transaction, nulle, ne ferait plus obstacle à son remboursement sur le fondement de l'enrichissement sans cause, dès lors que le versement par lui de ladite somme résulte de préjudices matériels et identifiés subis par la chambre de commerce ayant pour cause les agissements répréhensibles de l'intéressé, sans même qu'il y ait lieu de s'interroger sur la réparation du préjudice de réputation causé à la chambre de commerce par les agissements frauduleux de son dirigeant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué, en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Melun, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la chambre de commerce et d'industrie de Melun la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06PA04005