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19/03/2009 | FRANCE | N°08PA01891

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 19 mars 2009, 08PA01891


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) FINANCIERE DE CHAZELLES, dont le siège est 126 rue de la Faisanderie à Paris (75116), par la société d'avocats Vauban ; la SARL FINANCIERE DE CHAZELLES demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 0202747/1-1 du 13 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assigné

s au titre de l'année 1995 ;

2) d'ordonner la décharge et subsidiairement, le dégr...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) FINANCIERE DE CHAZELLES, dont le siège est 126 rue de la Faisanderie à Paris (75116), par la société d'avocats Vauban ; la SARL FINANCIERE DE CHAZELLES demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 0202747/1-1 du 13 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre de l'année 1995 ;

2) d'ordonner la décharge et subsidiairement, le dégrèvement du rappel d'impôt sur les sociétés et de la contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés de l'année 1995 ainsi que les pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'administration fiscale, au profit de la SARL FINANCIERE DE CHAZELLES, la somme de 3 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;

Considérant que la SARL FINANCIERE DE CHAZELLES, qui exerce l'activité principale de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1995 et 1996 à l'issue de laquelle l'administration a mis à sa charge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre de ces deux années ; que la SARL FINANCIERE DE CHAZELLES relève appel du jugement du 13 février 2008 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a refusé de la décharger des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

Considérant, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) » ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que l'administration a remis en cause, en matière d'impôt sur les sociétés, la somme de 500 000 F facturée en 1995 au titre d'une commission de courtage par la société irlandaise Fening Limited, au motif que la société requérante n'aurait pas justifié la réalité d'une prestation facturée qui aurait consisté en une intervention de la société Fening Limited dans la négociation auprès de la banque Colbert de la dette de la SARL FINANCIERE DE CHAZELLES ; que l'administration, fait valoir et à juste titre que le libellé de cette facture est particulièrement imprécis puisqu'il comporte pour unique mention « frais de recherche de capital Assistance négociation de crédits, pour le rachat de la créance Colbert relative au financement de l'achat des actions de la société Guedu SA » sans aucune référence à un quelconque engagement préalable et sans indication sur les modalités de détermination de la somme facturée ; que compte tenu du caractère insuffisamment précis de la facture, il incombe à la requérante de justifier de la réalité de la prestation qui lui a été offerte ; que comme l'a relevé le tribunal dans le jugement attaqué, les deux attestations datées d'octobre 2001 produites par la SARL FINANCIERE DE CHAZELLES ne permettent pas à elles seules d'établir que la prestation prétendue d'entremise en vue d'une renégociation de sa dette a bien été effectuée par la société Fening Limited ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FINANCIERE DE CHAZELLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire d'une somme de 500 000 F la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL FINANCIERE DE CHAZELLES doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions susénoncées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susanalysées présentées par la société requérante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL FINANCIERE DE CHAZELLES est rejetée.

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N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

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N° 08PA01891

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01891
Date de la décision : 19/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : STE D'AVOCATS VAUBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-19;08pa01891 ?
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