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17/03/2009 | FRANCE | N°08PA02663

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 mars 2009, 08PA02663


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2008, présentée pour M. Nabil X, demeurant ..., par Me Ponroy ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0720716/7-2 du 18 avril 2008 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait injonction de quitter le territoire français à destination de la Tunisie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer

une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à compter de la notifica...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2008, présentée pour M. Nabil X, demeurant ..., par Me Ponroy ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0720716/7-2 du 18 avril 2008 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait injonction de quitter le territoire français à destination de la Tunisie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Descours-Gatin rapporteur public remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué du 29 novembre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. X, de nationalité tunisienne et lui a fait injonction de quitter le territoire français à destination de la Tunisie ne serait pas suffisamment motivé et que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle manquent en fait et doivent être écartés ;

Considérant que si M. X soutient qu'il vivait en France depuis 8 ans à la date de l'arrêté attaqué, que sa compagne est de nationalité française, qu'il est malade, qu'il travaille et qu'il est parfaitement intégré, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, célibataire, sans charge de famille, qui ne vit pas avec sa compagne et qui ne produit pas de certificat médical justifiant de son état de santé, le préfet de police aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 avril 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 08PA02663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02663
Date de la décision : 17/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : PONROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-17;08pa02663 ?
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