La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2009 | FRANCE | N°07PA02471

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 16 mars 2009, 07PA02471


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 8 octobre 2007, présentés pour le CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES POMPIDOU, dont le siège est à Paris Cedex 04 (75191), par Me Distel ; le CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES POMPIDOU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204193/3-2 et 0417763/3-2 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé le titre exécutoire du 27 novembre 2001 émis à l'encontre de la SNC Costes et a déchargé ladite société de la somme de 19 723, 48

euros et, d'autre part, annulé le titre exécutoire du 11 mai 2004 émis à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 8 octobre 2007, présentés pour le CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES POMPIDOU, dont le siège est à Paris Cedex 04 (75191), par Me Distel ; le CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES POMPIDOU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204193/3-2 et 0417763/3-2 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé le titre exécutoire du 27 novembre 2001 émis à l'encontre de la SNC Costes et a déchargé ladite société de la somme de 19 723, 48 euros et, d'autre part, annulé le titre exécutoire du 11 mai 2004 émis à l'encontre de la même société et a déchargé ladite société de la somme de 232 307, 94 euros ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la SNC Costes devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la SNC Costes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2009 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,

- et les observations de Me Laroche, substituant Me Distel, pour le CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES POMPIDOU, et de Me Larlus, substituant Me Rouart, pour la société Costes ;

Considérant que, par contrat de concession conclu le 16 décembre 1998 pour une durée de 18 ans à compter du 1er janvier 2000, l'établissement public administratif CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES POMPIDOU a consenti à la société SNC Costes un droit d'occupation portant sur une partie des locaux dépendants du domaine public gérés par son établissement pour y exploiter une activité de restauration ; que le concessionnaire est redevable d'une redevance égale à 5,7 % du montant de son chiffre d'affaires réalisé par l'exploitation des espaces concédés, avec un montant minimum garanti annuel de 1,6 MF HT, soit 243 918, 43 euros, payable trimestriellement et un montant annuel maximum de 4 MF HT, soit 609 796, 07 euros ; que, par deux demandes, la SNC COSTES a formé opposition, d'une part, contre un état exécutoire du 27 novembre 2001 d'un montant de 385 825, 68 euros émis par le CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES POMPIDOU et, d'autre part, contre un état exécutoire du 11 mai 2004 d'un montant de 397 908, 92 euros, également émis par le CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES POMPIDOU ; que le CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES POMPIDOU fait appel du jugement en date du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'état exécutoire émis le 27 novembre 2001 et déchargé la SNC Costes de la somme de

19 723, 48 euros et, d'autre part, annulé l'état exécutoire émis le 11 mai 2004 et déchargé la SNC Costes de la somme de 232 307, 94 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du contrat de concession : « La société s'engage à participer aux dépenses d'exploitation et de fonctionnement du Centre strictement nécessaires à l'exécution du contrat. La nature des dépenses et leur clef de répartition sont définies à l'annexe n° 7. » ; qu'aux termes de l'annexe n° 7 au contrat: « Le montant de la participation de la société concessionnaire des espaces de restauration aux dépenses d'exploitation du Centre résulte de l'application aux budgets d'exploitation du Centre de pourcentages correspondant à la nature des prestations dont le concessionnaire est bénéficiaire et d'un calcul au prorata des surfaces occupées. Cette participation aux dépenses d'exploitation comprend: (..) 3) La sécurité incendie et leur équipement de l'ensemble des espaces. (..) Tout autre service ou prestation non compris ci-dessus et demandé par le concessionnaire fera l'objet d'une facturation spécifique » et que, selon le tableau compris dans cette annexe, la participation poste 2) Sécurité/Surveillance est de 0 %; qu'aux termes de l'annexe 8 au contrat, relative aux heures d'ouverture et de fermeture des espaces de restauration, le restaurant sera ouvert au public jusqu'à 2 heures du matin, le Centre étant fermé au public à compter de 22 heures, et qu'en contrepartie le concessionnaire prendra en charge la rémunération, directe ou indirecte, de deux agents de sécurité pour la période de fermeture du centre au public; qu'aux termes de l'article 14 intitulé « Observation des lois, règlements, consignes particulières et mesures de police » : « La Société est tenue de se conformer à toute disposition législative ou réglementaire applicable à son activité ainsi qu'à toutes les prescriptions relatives à l'exploitation du centre et qu'à toutes consignes, générales ou particulières, permanentes ou temporaires qui seraient mises en vigueur par le Centre. » ;

Considérant que, si ces stipulations impliquent que le CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES POMPIDOU était seulement fondé, en ce qui concerne les dépenses courantes d'exploitation et de fonctionnement liées à la sécurité incendie et à la surveillance, à demander à la SNC Costes de prendre en charge la rémunération de deux agents de sécurité, elles ne sauraient faire obstacle à ce que les dépenses afférentes aux prescriptions de police mises en oeuvre par le CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES POMPIDOU soient, dès lors qu'elles sont liées à l'exploitation des espaces de restauration, mises à la charge de la concessionnaire et fassent ainsi l'objet d'une facturation spécifique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES POMPIDOU, suite à la demande du préfet de police, consécutive au prescriptions de la commission de sécurité, a dû renforcer d'un agent l'effectif de nuit de sécurité incendie en raison de l'ouverture du restaurant exploité par la société concessionnaire après la fermeture du Centre au public et que, pour la même raison, dans le cadre de la mise en oeuvre du plan dit « Vigipirate », il a dû renforcer l'effectif affecté à la sécurité et la surveillance du Centre à hauteur d'un agent ; que les stipulations ci-dessus analysées du contrat de concession ne faisaient pas obstacle à ce que le CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES POMPIDOU mette à la charge de la société concessionnaire les dépenses de fonctionnement afférentes à la mise en oeuvre de ces prescriptions de police et liées à l'exploitation du restaurant en dehors des heures d'ouverture du Centre au public ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les deux titres exécutoires en litige au motif qu'ils seraient dépourvus de fondement contractuel ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Costes devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 susvisé portant règlement général sur la comptabilité publique : « Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les deux titres exécutoires en litige mentionnent les n° de factures et les montants correspondant pour le recouvrement desquelles ils ont été émis, que ces factures avaient été préalablement portées à la connaissance de la société Costes et mentionnaient leur base de liquidation ; que, par suite, la société Costes n'est pas fondée à soutenir que les titres en litige seraient insuffisamment motivés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) » ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (..) - infligent une sanction ; » ; que les titres exécutoires en litige, qui se bornent à mettre à la charge de la SNC Costes les dépenses de fonctionnement dont elle est débitrice en application des stipulations ci-dessus analysées du contrat de concession, n'ont pas le caractère d'une mesure infligeant une sanction et ne sont donc pas au nombre des décisions devant être motivées au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable à l'émission des titres en litige doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qui soutient la société Costes, la mise à sa charge des sommes sus analysées correspondant à des dépenses de fonctionnement du Centre, n'a pu avoir pour effet de placer le CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES POMPIDOU en situation de position dominante ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les titres exécutoires en litige méconnaîtraient les règles de concurrence, et notamment la prohibition des abus de position dominante résultant des stipulations de l'article 82 du traité instituant la Communauté européenne et des dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES POMPIDOU est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part annulé l'état exécutoire émis le 27 novembre 2001 et déchargé la SNC Costes de la somme de 19 723, 48 euros, exposée à raison du renfort de l'effectif de nuit de sécurité incendie pour la période de juillet 2000 à juillet 2001 et d'autre part, annulé l'état exécutoire émis le 11 mai 2004 et déchargé la SNC Costes de la somme de 232 307, 94 euros,exposée à raison du renfort de l'effectif d'agent affecté à la sécurité et à la surveillance du Centre ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES POMPIDOU, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SNC Costes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SNC Costes la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et demandés par CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES POMPIDOU au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0204193/3-2 et 0417763/3-2 du 2 mai 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par la société SNC Costes devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées.

Article 3 : La SNC Costes est condamnée à payer au CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES POMPIDOU la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SNC Costes tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 07PA02471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02471
Date de la décision : 16/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : DISTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-16;07pa02471 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award