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03/03/2009 | FRANCE | N°08PA02052

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 mars 2009, 08PA02052


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2008, présentée pour Mme Sandrine X, demeurant ..., par Me Nemri ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0720291/5-3 du 12 mars 2008 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de titre de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter la France à destination du Cameroun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de lui dél

ivrer sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2008, présentée pour Mme Sandrine X, demeurant ..., par Me Nemri ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0720291/5-3 du 12 mars 2008 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de titre de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter la France à destination du Cameroun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de lui délivrer sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin rapporteur public remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. René Burgues a été habilité par le préfet de police, par un arrêté du 15 octobre 2007, régulièrement publié, pour signer l'arrêté attaqué du 26 novembre 2007 rejetant la demande de renouvellement de la carte de titre de séjour temporaire présentée par Mme X et lui faisant obligation de quitter la France à destination du Cameroun ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l 'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : « Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué du 26 novembre 2007, Mme X était divorcée ; que, par suite, elle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées, lesquelles ne sont applicables qu'aux étrangers qui sont mariés avec un ressortissant de nationalité française à la date à laquelle l'autorité administrative statue sur leur droit au séjour ;

Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'elle est salariée et qu'elle « a rencontré quelqu'un après son divorce », elle n'établit pas que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et aurait été ainsi pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 mars 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08PA02052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02052
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : NEMRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-03;08pa02052 ?
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