Vu la requête, enregistrée le 30 août 2007, présentée pour M. Patrick X, demeurant 55 avenue Marceau à Paris (75008), par Me Samson ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602287/3-2 du 30 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré successivement trois points de son permis de conduire en raison de l'infraction commise le 15 novembre 2001, un point en raison de l'infraction commise le
26 février 2002, trois points en raison de l'infraction commise le 11 septembre 2002, quatre points en raison de l'infraction commise le 24 avril 2003 et six points en raison de l'infraction commise le 25 janvier 2004 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2009 :
- le rapport de M. Guillou, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 30 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré successivement trois points de son permis de conduire en raison de l'infraction commise le 15 novembre 2001, un point en raison de l'infraction commise le 26 février 2002, trois points en raison de l'infraction commise le 11 septembre 2002, quatre points en raison de l'infraction commise le 24 avril 2003 et six points en raison de l'infraction commise le 25 janvier 2004 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre référencée 48S en date du
19 décembre 2006 du ministre de l'intérieur informant M. X que, compte tenu des retraits de points dont son permis avait fait l'objet, celui-ci avait perdu sa validité, et mentionnant les voies et délais de recours a été notifiée par voie postale recommandée à l'intéressé à l'adresse mentionnée dans le fichier national des cartes grises ; que l'avis de réception comporte la mention selon laquelle l'avis a été présenté le 5 juillet 2005 et que l'adresse de M. X a été rayée ; que le pli a été retourné à l'administration par le bureau de poste de Messigny et Vantoux le 21 juillet 2005 avec la mention ‘non réclamé, retour à l'envoyeur', l'adresse de M. X ayant été rayée ; qu'ainsi la lettre du ministre de l'intérieur doit être regardée comme ayant été adressée à son ancienne adresse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'ai d'ailleurs pas soutenu, que M. X aurait indiqué à l'administration son changement d'adresse comme l'y obligeaient les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route ; que, dans ces conditions, la lettre référencée 48S doit être regardée comme ayant été notifiée à M. X le
5 juillet 2005 ; que les demandes formées par ce dernier n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris que le 10 février 2006 ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Paris, ces demandes étaient tardives, et par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07PA03379