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19/02/2009 | FRANCE | N°07PA02817

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 19 février 2009, 07PA02817


Vu la requête, enregistrée le27 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Georges X, demeurant ..., par Me Troy ; M et Mme X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0107128/1-3 du 25 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 11 860 euros ainsi que le montant du droit de

timbre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le27 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Georges X, demeurant ..., par Me Troy ; M et Mme X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0107128/1-3 du 25 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 11 860 euros ainsi que le montant du droit de timbre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les conclusions de M. Niollet, rapporteur public,

- les observations de Me Troy, pour M. et Mme X,

et connaissance prise de la note en délibéré, présentée le 11 février 2009 pour M. et Mme X ;

Considérant que lors de la vérification de comptabilité de l'EURL Studio Bercot dont Mme X était associée-gérante et du contrôle sur pièces du dossier fiscal personnel de M et Mme X, le vérificateur a constaté qu'au cours de l'année 1997 ces derniers n'avaient pas déclaré l'intégralité des sommes inscrites en tant que rémunérations au crédit du compte courant de Mme X dans l'entreprise ; qu'il a rehaussé les bases déclarées par les contribuables du montant de l'insuffisance constatée et leur a notifié le redressement en résultant ; que M et Mme X demandent la réformation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 mai 2007 en tant que ledit jugement n'a que partiellement fait droit à leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 en conséquence de ce redressement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; que pour l'application de ces dispositions les sommes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, au titre d'une année déterminée, sont celles qui ont été mises à la disposition du contribuable au titre de ladite année, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription au crédit d'un compte courant sur lequel l'intéressé a fait ou aurait pu, en fait ou en droit, faire un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'au cours de l'année 1997 en litige, le compte courant ouvert au nom de Mme X dans les écritures de l'EURL Studio Bercot a été crédité, sous le libellé « rémunération », d'une part d'une somme de 600 000 F le 30 juin, d'autre part de six montants de 50 000 F à la fin de chacun des mois suivants de juillet à décembre, soit un montant total de 900 000 F ; que l'inscription de ces sommes valait mise à disposition du revenu correspondant, et que l'intéressée, qui avait la maîtrise de l'entreprise, ne peut échapper à l'imposition de cette somme qu'en établissant qu'elle a été en fait empêchée de la prélever ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que par décisions des 30 décembre des années 1996 et 1997 Mme X, en sa qualité de gérante de l'EURL Studio Bercot, s'est attribuée une rémunération annuelle de 600 000 F à répartir sur les périodes de douze mois correspondant aux exercices sociaux qui couraient respectivement du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996 et du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997, et qu'elle n'a pas entendu percevoir à ce titre une rémunération supérieure, est en elle-même insusceptible de faire échec à l'imposition en 1997 du montant de 900 000 F inscrit au crédit de son compte courant ; que si elle soutient que les crédits portés sur ses comptes étaient fictifs en ce qu'ils procédaient d'une inscription erronée de son comptable, lequel n'a pas décelé son erreur lorsqu'il a rempli sa déclaration de revenus en mentionnant une rémunération de 600 000 F conforme à la décision de cette dernière, l'intéressée était présumée, de par ses qualités de gérante et d'associée unique de l'entreprise, avoir personnellement connaissance des écritures correspondantes ; qu'il lui incombait dès lors de les rectifier ou de faire procéder à leur correction ;

Considérant, en second lieu, que le fait, fût-il établi, que Mme X aurait déclaré au titre de l'année 1996 une rémunération de 600 000F correspondant au montant qu'elle s'était octroyée le 30 décembre de ladite année, alors que son compte courant n'aurait alors été crédité que de 300 000 F, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition mise à sa charge au titre de l'année 1997 ;

Considérant, enfin, que les instructions administratives n°s 5 B 214 et 5 I 321 ne font que commenter la loi fiscale sans l'interpréter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M et Mme X est rejetée.

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N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

3

N° 07PA02817

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02817
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : TROY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-02-19;07pa02817 ?
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