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12/02/2009 | FRANCE | N°08PA00610

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 12 février 2009, 08PA00610


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2008, présentée pour M. Nouredine X, demeurant chez M. Y ..., par Me Sulli ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0512066/7-2 du 7 décembre 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il refuse de faire droit à sa demande d'annulation du refus expresse du ministre de l'intérieur, en date du 24 mars 2005, d'abroger l'arrêté d'expulsion du 19 septembre 2001, ensemble la décision du 30 mai 2005 rejetant le recours gracieux dirigé contre ce refus d'abrogation ;

2°) d'annuler la décision expresse du 24 ma

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Vu la requête, enregistrée le 6 février 2008, présentée pour M. Nouredine X, demeurant chez M. Y ..., par Me Sulli ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0512066/7-2 du 7 décembre 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il refuse de faire droit à sa demande d'annulation du refus expresse du ministre de l'intérieur, en date du 24 mars 2005, d'abroger l'arrêté d'expulsion du 19 septembre 2001, ensemble la décision du 30 mai 2005 rejetant le recours gracieux dirigé contre ce refus d'abrogation ;

2°) d'annuler la décision expresse du 24 mars 2005 refusant d'abroger la mesure d'expulsion et la décision du 30 mai 2005 rejetant son recours gracieux dirigé contre le refus d'abrogation ;

3°) de faire injonction à l'autorité administrative de lui délivrer un visa pour rentrer en France en application de l'article 524-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 100 euros à compter du mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- les observations de Me Sulli, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que le ministre de l'intérieur a pris le 19 septembre 2001 un arrêté d'expulsion à l'encontre de M. X, ressortissant marocain, qui avait été condamné à plusieurs reprises entre 1996 et 2001 à des peines d'emprisonnement ; que cette mesure d'éloignement a été mise à exécution le 7 janvier 2005 ; que M. X ayant vainement demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le refus du ministre de l'intérieur du 24 mars 2005, confirmé le 30 mai 2005 d'abroger ladite mesure d'expulsion, il fait appel du jugement du tribunal ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » [s1];

Considérant qu'il est constant que M. X né le 7 février 1976, est entré en France alors qu'il était âgé de quatre ans, et qu'il y a vécu ensuite de manière continue auprès de sa mère, de son beau-père et de ses demi-frères et soeurs, lesquels ont tous la nationalité française ; qu'il a été mis en possession d'une carte de résident régulièrement renouvelée ; que M.X qui était célibataire, âgé de 29 ans à la date de la décision attaquée soutient sans être contredit que toutes ses attaches familiales sont en France et qu'il n'a plus aucun liens familiaux avec le Maroc où il se trouve totalement isolé depuis l'exécution de la mesure d'expulsion prise à son encontre ; que si M. X, a effectivement été condamné à plusieurs reprises entre 1996 et 2001 pour des tentatives de vols aggravés, recel et dégradation ou détérioration grave de biens, aucune des peines d'emprisonnement prononcées à son encontre n'a excédé un an ; que de plus, entre décembre 2001, date de l'élargissement de M. X et janvier 2005, date de l'exécution de la mesure d'expulsion prise à son encontre, M. X n'a plus fait l'objet d'aucune poursuite sur le territoire français ; que dès lors, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. X est fondé à soutenir que le refus du ministre de l'intérieur d'abroger la mesure d'expulsion litigieuse portait au droit au respect de sa vie familiale qu'il tient des stipulations susénoncées une atteinte disproportionnée au regard des buts d'intérêt général et notamment de maintien de l'ordre et de la sécurité publics poursuivis par l'auteur de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation du refus expresse du ministre de l'intérieur en date du 24 mars 2005 d'abroger l'arrêté d'expulsion du 19 septembre 2001, ensemble de la décision du 30 mai 2005 rejetant le recours gracieux dirigé contre ce refus d'abrogation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui annule le refus ministériel d'abrogation de la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. X n'implique pas nécessairement la délivrance au profit de ce dernier d'un visa d'entrée et de séjour en France ; que saisies par M. X d'une demande en ce sens, il appartiendra aux autorités consulaires d'apprécier la situation du demandeur, en tenant compte tant de la situation de droit et de fait existant à la date de leur décision que du motif qui a fondé l'annulation du refus d'abroger l'arrêté d'expulsion ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article susmentionné, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 24 mars 2005 du ministre de l'intérieur refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion du 19 septembre 2001 pris à l'encontre de M. X et la décision 30 mai 2005 confirmant ce refus sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

[s1]désaccord voir note

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 08PA00610

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00610
Date de la décision : 12/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : SULLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-02-12;08pa00610 ?
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