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10/02/2009 | FRANCE | N°08PA00455

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10 février 2009, 08PA00455


Vu, enregistrée le 28 janvier 2008, l'ordonnance n° 311503 en date du 16 janvier 2008 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête enregistrée le 13 décembre 2007, présentée pour Mme Jeanne X, demeurant ..., par la SCP Thouin-Palat ;

Vu, enregistré le 28 février 2008, le mémoire ampliatif présenté pour Mme X, par la SCP F Thouin-Palat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405944/2 - 0701152/2 en date du 6 septembre 2007 par lequel le Tr

ibunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l...

Vu, enregistrée le 28 janvier 2008, l'ordonnance n° 311503 en date du 16 janvier 2008 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête enregistrée le 13 décembre 2007, présentée pour Mme Jeanne X, demeurant ..., par la SCP Thouin-Palat ;

Vu, enregistré le 28 février 2008, le mémoire ampliatif présenté pour Mme X, par la SCP F Thouin-Palat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405944/2 - 0701152/2 en date du 6 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle La Poste a refusé de lui verser l'intégralité de l'indemnité d'éloignement ;

2°) de condamner la Poste à lui verser les trois fractions de son indemnité d'éloignement, augmentées des intérêts au taux légal à compter, à titre principal, du 5 novembre 1985 et, subsidiairement, du 11 août 2004 ; subsidiairement, de condamner La Poste à lui verser les trois fractions de son indemnité d'éloignement, déterminées au regard de son indice en vigueur au cours de l'année 2004 ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, devant le tribunal administratif, Mme X, qui s'est bornée à demander le paiement de l'intégralité de l'indemnité d'éloignement, n'a pas expressément contesté le montant de la troisième fraction de cette indemnité qui lui a été versé par La Poste par chèque du 22 octobre 2003 ; que le premier juge n'avait donc pas à répondre à de prétendues conclusions relatives à la « réactualisation » de cette somme ; que Mme X n'est donc pas fondée à contester la régularité du jugement précité ;

Au fond :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête,

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ( ...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, titularisée à compter du 1er janvier 1977 en qualité d'agent d'exploitation de La Poste, a présenté, le 5 avril 1986, une demande tendant au versement d'une indemnité d'éloignement ; que, par une lettre en date du 5 mai 1987, le chef de service départemental de La Poste de l'Essonne a informé Mme X de ce que la prescription quadriennale lui étant opposable, il ne pouvait, actuellement, être donné suite à sa demande, et qu'une réponse définitive lui serait donnée ultérieurement ; que, par une lettre en date du 25 mai 1988, le ministre délégué à la poste et aux télécommunications a fait savoir au sénateur de la Martinique de ce qu'en l'absence de requête déposée dans le délai réglementaire en vue d'obtenir l'attribution de l'indemnité d'éloignement, Mme X se voyait opposer la déchéance quadriennale et de ce qu'une réponse définitive serait faite à l'intéressée à l'issue des opérations de traitement de toutes les demandes ; que, par une lettre en date du 28 septembre 1992, le président de La Poste a précisé au sénateur de la Martinique que, compte tenu du caractère tardif de sa demande, Mme X s'est vu opposer la déchéance quadriennale et que « cette mesure étant d'ordre public a eu pour effet de la priver définitivement de l'indemnité d'éloignement » ; que ces termes ont été repris par le ministre de l'outre-mer dans une lettre en date du 2 avril 2003 adressée à Mme X ; que, par la lettre en date du 11 août 2004, signée par la directrice du département rémunérations, retraites et charges sociales de la direction de la réglementation des ressources humaines, La Poste s'est bornée à confirmer à Mme X l'attribution de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement, accordée par une précédente décision de la même autorité en date du 7 juillet 2004 à laquelle il est fait référence dans cette lettre ; qu'ainsi, la demande de Mme X tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement n'a fait l'objet d'aucune décision expresse émanant d'une autorité compétente pour opposer la prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur d'une décision administrative étant d'ordre public, un requérant peut s'en prévaloir à tout moment de la procédure ; que la fin de non-recevoir opposée à ce titre par La Poste doit donc être écartée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à l'exception de prescription quadriennale opposée par La Poste pour les deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement ;

Considérant que La Poste ne conteste pas que Mme X avait droit aux deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement ; qu'il y a donc lieu d'annuler la décision du 11 août 2004 en tant que, par cette décision, La Poste a implicitement refusé de lui verser les deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement ;

Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de la somme due à Mme X ; qu'il y a donc lieu de renvoyer la requérante devant La Poste pour y être procédé à la liquidation de cette somme ;

Considérant que les intérêts peuvent être demandés pour la première fois en appel ; que la fin de non-recevoir opposée par La Poste et tirée du caractère nouveau des conclusions présentées sur ce point en appel par Mme X doit être rejetée ; que Mme X a droit aux intérêts de la somme demandée en principal à compter de la réception par l'administration de sa demande présentée le 5 avril 1986 ;

Considérant enfin, d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; d'autre part, qu'il y a lieu, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 6 septembre 2007 est annulé.

Article 2 : La décision de La Poste en date du 11 août 2004 rejetant implicitement la demande de Mme X tendant au versement des deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement est annulée.

Article 3 : Mme X est renvoyée devant La Poste pour qu'il soit procédé à la liquidation des deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement auxquelles elle a droit. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de sa demande présentée le 5 avril 1986.

Article 4 : La Poste versera une somme de 1 500 euros à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 08PA00455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00455
Date de la décision : 10/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : THOUIN PALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-02-10;08pa00455 ?
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