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10/02/2009 | FRANCE | N°05PA00997

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10 février 2009, 05PA00997


Vu l'ordonnance n° 05VE00353 en date du 8 mars 2005 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a décidé de renvoyer, devant la Cour administrative d'appel de Paris, la requête de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, enregistrée au greffe le 10 mars 2005 ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 24 février 2005, présentée pour la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, par Me Capiaux ; la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905754/6 en date du 30 novembre 2004 en tant q

ue le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la co...

Vu l'ordonnance n° 05VE00353 en date du 8 mars 2005 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a décidé de renvoyer, devant la Cour administrative d'appel de Paris, la requête de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, enregistrée au greffe le 10 mars 2005 ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 24 février 2005, présentée pour la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, par Me Capiaux ; la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905754/6 en date du 30 novembre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. Georges X, de la société Quillery, de la société Tasiver et de la société Qualiconsult à lui verser la somme de 1 686 370 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la demande ;

2°) de condamner solidairement M. X, la société Quillery, la société Tasiver et la société Qualiconsult à lui verser la somme de 1 686 370 euros ;

3°) de condamner solidairement M. X, la société Quillery, la société Tasiver et la société Qualiconsult à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment, les articles 1792 et 2270 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Monchambert, rapporteur,

- les observations de Me Capiaux, pour la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, celles de Me de Montauzan, pour la société Quillery, celles de Me Delas, pour la compagnie d'assurances Albingia et celles de Me Aron, pour les Mutuelles du Mans Assurances Iard,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant d'une part, que si le jugement contesté mentionne à l'occasion du rappel des faits, que les désordres sont apparus en 1992 et que de nouveaux désordres sont apparus en 1997, il ne s'ensuit pas contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, que le jugement serait entaché d'une contradiction de motifs ;

Considérant d'autre part, qu'il ressort des écritures mêmes de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND aux termes de sa demande introductive d'instance qu'elle s'est exclusivement fondée sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil pour rechercher la responsabilité décennale des constructeurs ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir, dès lors que le tribunal administratif ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de ce que la responsabilité contractuelle des personnes mises en cause serait engagée, que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas examiné sur ce terrain, la responsabilité de celles-ci ;

Sur la responsabilité décennale des constructeurs :

Considérant ainsi que l'a rappelé le tribunal, que la responsabilité des constructeurs ne peut être recherchée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ni pour des désordres ayant fait l'objet de réserves formulées lors de la réception et qui n'ont pas été levées, ni pour des désordres résultant de vices apparents lors de cette même réception ;

Considérant que, par un procès-verbal en date du 10 avril 1990, la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND a prononcé sans réserve la réception des travaux de l'espace culturel Michel Simon avec effet à la date du 15 mars 1989 ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que lors de l'exécution du chantier, les vitrages objet des désordres en litige, ont fait l'objet de défauts de positionnement et s'appuient les uns sur les autres sur des cales qui ne devaient être maintenues qu'à titre provisoire, alors qu'ils auraient dû rester indépendants ; qu'indépendamment de l'étude préalable à la mise au point du projet qui s'est révélée insuffisante ainsi que l'a relevé l'expert, de nombreuses observations ont été formulées au cours du chantier tant par le maître d'oeuvre que par le bureau de contrôle Qualiconsult sur les défauts affectant la verrière ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les prescriptions énoncées notamment par le bureau de contrôle Qualiconsult n'ont pas été prises en compte lors du chantier, ni suivies d'effet ; que dans ces conditions, la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND était dûment avertie de l'ensemble des désordres affectant la verrière et de l'ampleur de leurs conséquences et des risques existant pour la sécurité d'un bâtiment promis à une fréquentation importante ; qu'elle a néanmoins signé sans réserve le procès-verbal de réception, acceptant ainsi les désordres résultant des vices de conception de la verrière ; que, par suite, la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a jugé qu'elle ne pouvait invoquer, pour la réparation de ces désordres, la garantie décennale des personnes mises en cause ;

Sur la responsabilité contractuelle des constructeurs :

Considérant que si, devant la cour, la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND met en cause la responsabilité contractuelle des constructeurs, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance, constituent, ainsi que le soutiennent la société Quillery et la société Qualiconsult, une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que la société Quillery déclare se désister de ses conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre la société Saint-Gobain glass France ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant qu'à défaut de condamnations prononcées contre eux, les appels en garantie formés respectivement par la société Qualiconsult, par la société Quillery, par M. X, par la compagnie Albingia et par la société Saint-Gobain glass France sont sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, partie perdante, puisse obtenir la condamnation solidaire de M. X, de la société Quillery, de la société Tasiver et de la société Qualiconsult à lui verser les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement tant par la société Quillery que par la compagnie Albingia qui ne sont pas dirigées contre l'une des parties, sont irrecevables ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu sur ce fondement, de mettre à la charge de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND une somme de 1 000 euros à payer respectivement à M. X et à la société Qualiconsult ; qu'en revanche, les conclusions des Mutuelles du Mans Assurances Iard dirigées contre la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, les conclusions de la société Saint-Gobain glass France dirigées contre la société Quillery et de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND ne pourront qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND est rejetée.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société Quillery de ses conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre la société Saint-Gobain glass France.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie formés par la société Qualiconsult, par la société Quillery, par M. X, par la compagnie Albingia et par la société Saint-Gobain glass France.

Article 4 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND versera la somme de 1 000 euros respectivement à M. X et à la société Qualiconsult.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la société Qualiconsult, des Mutuelles du Mans Assurances Iard, de la compagnie Albingia et de la société Saint-Gobain glass France est rejeté.

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N° 05PA00997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA00997
Date de la décision : 10/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : DELAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-02-10;05pa00997 ?
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