Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008, présentée pour M. Youssef Y, demeurant c/o M. Z ..., par Me Giudicelli-Jahn ;
M. Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0718593/3-1 du 5 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
17 octobre 2007 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions précitées ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2009 :
- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou à Paris, du médecin chef du service médical de la préfecture de police (...) » ;
Considérant que M. Y, de nationalité égyptienne, soutient qu'il suit un traitement médical en raison d'un asthme sévère qui lui imposerait de rester en France ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, il n'établit pas qu'il ne puisse, comme l'a relevé le médecin chef du service médical de la préfecture de police sur l'avis duquel le préfet a pris sa décision et que les pièces produites par l'intéressé ne permettent pas de remettre en cause, effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en particulier, les certificats médicaux produits apparaissent insuffisamment circonstanciés à cet égard, ne précisant nullement quels médicaments du traitement en cause ne seraient pas disponibles ou substituables dans son pays d'origine ; que ce moyen doit donc être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. Y est rejetée.
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N° 08PA01748