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09/02/2009 | FRANCE | N°08PA01447

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 février 2009, 08PA01447


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2008, présentée pour M. Badara X, demeurant c/o Mme Y ..., par la SELARL Gryner-Levy-Associés, société d'avocats ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0717111 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2007 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet

de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 30 euros par...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2008, présentée pour M. Badara X, demeurant c/o Mme Y ..., par la SELARL Gryner-Levy-Associés, société d'avocats ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0717111 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2007 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2009 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant malien né le 20 avril 1971 à Bamako, est entré en France le 12 juillet 2004 selon ses déclarations ; qu'il a présenté le

28 février 2007 une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étranger malade ; que le requérant fait appel du jugement du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou à Paris, du médecin chef du service médical de la préfecture de police (...) » ;

Considérant que M. X, de nationalité malienne, fait valoir qu'il est suivi depuis novembre 2006 au groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière pour une hépatite B chronique mais non active, en raison du risque d'aggravation de la maladie, et qu'un tel suivi ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, il n'établit pas qu'il ne puisse, comme l'a relevé le médecin chef du service médical de la préfecture de police sur l'avis duquel le préfet a pris sa décision et que les certificats médicaux produits ne permettent pas de remettre en cause, effectivement bénéficier de la surveillance médicale appropriée dans son pays d'origine, aucun traitement en particulier antiviral n'étant nécessaire ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11.7° du code précité n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

3

N° 08PA01447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01447
Date de la décision : 09/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : GRYNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-02-09;08pa01447 ?
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