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09/02/2009 | FRANCE | N°07PA01676

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 février 2009, 07PA01676


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007, présentée pour M. Ibrahima X, demeurant chez M. Y ..., par Me Kemadjou ; M. Ibrahima X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0411712 en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

15 mars 2004 du préfet de police lui refusant son admission au séjour sur le fondement de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention euro...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007, présentée pour M. Ibrahima X, demeurant chez M. Y ..., par Me Kemadjou ; M. Ibrahima X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0411712 en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

15 mars 2004 du préfet de police lui refusant son admission au séjour sur le fondement de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2009 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité malienne, entré en France, en novembre 1993, a sollicité, le 11 août 2003, le bénéfice de l'admission au séjour sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; que, par une décision en date du 15 mars 2004, le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; que M. X fait appel du jugement en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'intéressé soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le tribunal administratif a suffisamment répondu aux moyens de fait et de droit soulevés par le requérant ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit, par suite, être rejeté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, « par un arrêté du

26 décembre 2003, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris du

9 janvier 2004, le préfet de police a donné à M. Christophe Z, attaché d'administration centrale, adjoint au chef du 9ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titres et autorisations de séjour » ; que, par adoption du même motif retenu à bon droit par les premiers juges, il y a lieu d'écarter le moyen, repris en appel, tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales » ; que M. X soutient que l'arrêté attaqué porterait atteinte à son droit au respect d'une vie privée et familiale en faisant valoir qu'il vit depuis dix ans sur le territoire français avec ses deux enfants en bas âge et qu'il y a fondé un foyer stable ; que, toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'intéressé, qui n'apporte aucun commencement de preuve de la présence en France de sa femme et de ses deux enfants et qui n'établit pas davantage ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention susvisée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction applicable à la date d'intervention de la décision attaquée, la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : « (...) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte. » ; que si M. X produit de nombreux documents pour attester de sa résidence habituelle en France depuis dix ans, il n'est pas contesté qu'il a utilisé une fausse carte de résident de 1994 à 2003 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que les dispositions de l'ordonnance précitées ne pouvaient lui être opposées à la date de la décision de refus de séjour dont il a fait l'objet à laquelle elles étaient entrées en vigueur ; que, si l'intéressé se prévaut des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 20 janvier 2004 qui porterait un tempérament aux dispositions de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, il ne peut utilement l'invoquer dès lors qu'elle est dépourvue de tout caractère réglementaire ; que par suite, le requérant ne peut soutenir qu'il devait obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; qu'ainsi, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur de droit ;

Considérant que le moyen, tiré de ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, reprend celui soulevé en première instance rejeté, à bon droit, par les premiers juges ; qu'ainsi, par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, ce moyen doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA01676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01676
Date de la décision : 09/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : KEMADJOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-02-09;07pa01676 ?
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