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09/02/2009 | FRANCE | N°07PA01014

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 février 2009, 07PA01014


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2007, présentée pour la SOCIETE AMENAGEMENT 77, dont le siège est 56 rue Dajot à Melun (77000), par Me Chausse ; la SOCIETE AMENAGEMENT 77 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3101/2 du 22 décembre 2006 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Atelier-Bauve-Architectes et Socotec à lui rembourser les frais d'expertise ;

2°) de condamner les sociétés Atelier-Bauve-Architectes et Socotec aux dépens et,

en particulier, au paiement des frais d'expertise ;

3°) de mettre à la char...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2007, présentée pour la SOCIETE AMENAGEMENT 77, dont le siège est 56 rue Dajot à Melun (77000), par Me Chausse ; la SOCIETE AMENAGEMENT 77 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3101/2 du 22 décembre 2006 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Atelier-Bauve-Architectes et Socotec à lui rembourser les frais d'expertise ;

2°) de condamner les sociétés Atelier-Bauve-Architectes et Socotec aux dépens et, en particulier, au paiement des frais d'expertise ;

3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Atelier-Bauve-Architectes et Socotec Socotec la somme de 10 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2009 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- les observations de Me Brivoal, substituant Me Chausse de la société DS Avocats, pour la SOCIETE AMENAGEMENT 77,

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) » ;

Considérant que la SOCIETE AMENAGEMENT 77 qui a obtenu partiellement gain de cause devant les premiers juges et dont les prétentions n'ont pas rendu l'expertise ordonnée par référé plus coûteuse qu'il n'était nécessaire, ne doit pas supporter, même en partie, les frais d'expertise ; que ceux-ci, liquidés et taxés à la somme de 24 252, 21 euros TTC par ordonnance du 26 avril 2006 du président du tribunal administratif de Melun, doivent être mis intégralement à la charge des sociétés Atelier-Bauve-Architectes et Socotec à proportion, pour chacune d'elles, de la part qu'ils auront définitivement à supporter dans la réparation accordée à la SOCIETE AMENAGEMENT 77, c'est-à-dire pour 70 % à la charge de la société Atelier-Bauve-Architectes et pour le surplus à la charge de la société Socotec ; que, dans cette mesure, la SOCIETE AMENAGEMENT 77 est fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE AMENAGEMENT 77 ;

D E C I D E :

Article 1er : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la société Atelier-Bauve-Architectes pour 70 % du total et pour le surplus à la charge de la société Socotec.

Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun du 22 décembre 2006 est réformé en ce qu'il a été contraire au présent arrêt.

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N° 07PA01014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01014
Date de la décision : 09/02/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : CHAUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-02-09;07pa01014 ?
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