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30/01/2009 | FRANCE | N°08PA02331

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 30 janvier 2009, 08PA02331


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2008, présentée pour M. Veasna X, demeurant ..., par Me Dion ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709328-3 en date du 10 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

19 novembre 2007 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjo

indre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2008, présentée pour M. Veasna X, demeurant ..., par Me Dion ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709328-3 en date du 10 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

19 novembre 2007 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- les observations de Me Dion, pour M.X,

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Veasna X, de nationalité cambodgienne, entré en France en 2003, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par décision du 26 juillet 2004, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; que cette décision a été confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 28 avril 2006 ; que, l'intéressé ayant formé une demande de réexamen de sa demande d'asile devant l'OFPRA, cette demande a été rejetée par décision du

23 août 2007 ; qu'en conséquence, le préfet de Seine-et-Marne a, par arrêté du 19 novembre 2007, refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le Cambodge comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré que ce que la décision de la Commission des recours des réfugiés aurait été rendue dans des conditions irrégulières ne saurait être invoqué devant la Cour dès lors que cette décision, émanant d'une juridiction statuant en dernier ressort, n'est susceptible d'être discutée que dans le cadre d'un recours en cassation formé devant le Conseil d'Etat ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours » ; que le préfet de Seine-et-Marne soutient, sans être contredit, que la décision de l'OFPRA du 23 août 2007 a été notifiée à M. X le 30 août 2007 et que celui-ci n'a pas formé de recours devant la Commission des recours des réfugiés ; que, par suite, à la date du 19 novembre 2007, le préfet de Seine-et-Marne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, prendre, comme il l'a fait, un arrêté refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que la décision, antérieure, de la Commission des recours des réfugiés du 28 avril 2006 n'aurait pas été notifiée au requérant ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que l'arrêté attaqué a porté une atteinte excessive au respect dû à sa vie privée et familiale et se prévaut, à cet égard, de la présence en France de sa soeur et du mariage de celle-ci avec un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et que sa soeur, dont le mariage n'a été contracté que postérieurement à l'arrêté attaqué, était également en situation irrégulière et faisait elle-même l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire à la date dudit arrêté ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que M. X fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » et que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour au Cambodge ; mais que d'une part, de tels moyens sont inopérants à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui n'impliquent pas, en elles-mêmes, un retour de l'intéressé dans son pays d'origine ; que, d'autre part, si M. X doit être regardé comme ayant entendu soulever ces moyens à l'encontre de la décision distincte fixant le Cambodge comme pays de renvoi, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont la demande de réexamen devant l'OFPRA a été rejetée, n'établit pas, par les seules pièces produites à l'instance, lesquelles ont été examinées par l'office, la réalité des risques qu'il allègue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2007 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA02331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02331
Date de la décision : 30/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : DION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-01-30;08pa02331 ?
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