La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2009 | FRANCE | N°08PA01936

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 30 janvier 2009, 08PA01936


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2008, présentée pour M. Samuel X, domicilié ..., par Me Roques ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703336-4 en date du 30 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2007 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontièr

e à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoi...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2008, présentée pour M. Samuel X, domicilié ..., par Me Roques ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703336-4 en date du 30 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2007 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- les observations orales de Me Perrin, représentant M. X,

- les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que M. X, de nationalité angolaise, qui exerçait en Angola la profession d'artiste-peintre, fait valoir qu'il vit de manière habituelle en France depuis l'année 2001 avec sa femme et son fils aîné, né en 2000 en Angola, que deux autres enfants sont nés sur le territoire en 2001 et 2004, que les deux plus âgés de ses enfants sont scolarisés et qu'il est lui-même bien intégré dans la société française, notamment dans la vie locale et associative et au sein du monde culturel, du fait de la pratique de son art, enfin, qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu irrégulièrement en France malgré l'invitation à quitter le territoire, en date du 28 septembre 2005, qui lui a été notifiée par le préfet de Seine-et-Marne, que sa compagne est également en situation irrégulière, enfin, qu'aucune circonstance particulière ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité, encore récente, des enfants en dehors du territoire français ; que, dans ces conditions, la décision du 27 mars 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé lequel ne saurait, par ailleurs, se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 13 juin 2006 qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour ait méconnu les stipulations précitées, dès lors, notamment, que cette décision n'implique pas la séparation des enfants d'un de leurs parents ni ne compromet la poursuite de leur scolarité ; que le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré par M. X de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. » ; que selon le dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

Considérant que si M. X, dont la demande d'asile a été rejetée par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date des 23 janvier 2003 et 25 mai 2004, confirmées respectivement par décisions de la Commission des recours des réfugiés des 24 novembre 2003 et 24 juin 2005, fait valoir qu'il a dû fuir l'Angola en 2001 en raison des menaces qui pesaient sur lui du fait de son engagement supposé, en tant qu'artiste peintre, aux côtés des forces de l'UNITA, il n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans ce pays ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées doit, par suite, être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure particulière d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. X une somme au titre des frais exposés par lui à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 08PA01936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01936
Date de la décision : 30/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : ROQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-01-30;08pa01936 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award