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27/01/2009 | FRANCE | N°08PA03722

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27 janvier 2009, 08PA03722


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008, présentée pour le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800286/6-2 du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 10 décembre 2007 rejetant la demande de titre de séjour de M. Mohamed X, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière, d'autre part, lui a fait injonction de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et en

fin a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre l'article...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008, présentée pour le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800286/6-2 du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 10 décembre 2007 rejetant la demande de titre de séjour de M. Mohamed X, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière, d'autre part, lui a fait injonction de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et enfin a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- les observations de Me Bereby, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X ressortissant marocain né en 1958 déclare être entré en France en 1990 ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 décembre 2007 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. X, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de plus de trente attestations, précises et circonstanciées, établies par les habitants des 3, 4 et 7 rue Jodelle à Paris que M. X séjourne de manière habituelle depuis plus de 10 ans au 7 rue Jodelle chez sa soeur, qui réside régulièrement en France, et auprès de son frère qui jouit de la nationalité française, qu'il est particulièrement impliqué dans la vie de son quartier ; qu'il a fait la preuve de sa capacité d'intégration professionnelle en occupant, notamment depuis 2006, plusieurs emplois de concierge et gardien d'immeuble ; qu'il a, par ailleurs, souffert d'une tuberculose ganglionnaire cervicale et d'une hépatite B qui ont justifié la délivrance d'une carte de séjour temporaire du 22 novembre 2005 au 21 novembre 2006 et qui nécessitent toujours une surveillance médicale ; que dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir, alors même qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'en refusant par l'arrêté contesté de renouveler son titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le PREFET DE POLICE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 décembre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA03722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03722
Date de la décision : 27/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : BEREBY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-01-27;08pa03722 ?
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