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27/01/2009 | FRANCE | N°08PA02021

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27 janvier 2009, 08PA02021


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2008, présentée pour M. Bakary X, demeurant ..., par Me Sand ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0414894 du 18 février 2008 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a prononcé le non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2003 du préfet de police refusant le regroupement familial sollicité au bénéfice de Mady X, ensemble les décisions du préfet de police et du ministre de l'intérieur des 27 avril et 5 mai 2004 rejetant ses recours gracieux et h

iérarchique ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de mettre à l...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2008, présentée pour M. Bakary X, demeurant ..., par Me Sand ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0414894 du 18 février 2008 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a prononcé le non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2003 du préfet de police refusant le regroupement familial sollicité au bénéfice de Mady X, ensemble les décisions du préfet de police et du ministre de l'intérieur des 27 avril et 5 mai 2004 rejetant ses recours gracieux et hiérarchique ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- les observations de Me Bapt, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant sénégalais né en 1958 et résidant régulièrement en France, a présenté le 25 mars 2002 une demande de regroupement familial au profit de son fils Mady X né le 4 mars 1985 ; que par une décision du 27 février 2003, le préfet de police a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas produit les copies littérales des actes d'état civil relatifs à la naissance de son fils et au décès de la mère de Mady, Mme Cissokho, ainsi que les expéditions ou la copie des minutes des jugements d'autorisation d'inscription ; que l'intéressé a formé les 9 et 10 avril 2003 auprès du préfet de police et du ministre de l'intérieur un recours gracieux et hiérarchique et produit à cette occasion les copies littérales de l'acte de naissance de son fils et de l'acte de décès de Mme Cissokho ; que par décisions des 27 avril et 5 mai 2004, le préfet de police et le ministre de l'intérieur ont rejeté les recours administratifs de M. X au motif qu'après vérification des autorités consulaires auprès des autorités de son pays d'origine, il apparaissait que le jugement d'autorisation d'inscription mentionné sur l'acte de naissance ne correspondait pas à la naissance de son fils et que l'acte de décès n° 25/1987 ne concernait pas Mme Cissokho ; que M. X fait appel de l'ordonnance du 18 février 2008 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation des décisions des 27 février 2003, 27 avril 2004 et 5 mai 2004 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il est constant que la demande de M. X, enregistrée le 28 juin 2004 au greffe du Tribunal administratif de Paris, tendait à l'annulation des décisions des 27 février 2003, 27 avril 2004 et 5 mai 2004 du préfet de police et du ministre de l'intérieur rejetant la demande de regroupement familial qu'il avait présenté au bénéfice de son fils Mady ; qu'il s'ensuit qu'en estimant qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande au motif que M. X avait été mis en possession d'une carte de résident postérieurement à l'introduction de son recours, la présidente du Tribunal administratif de Paris a entaché d'irrégularité son ordonnance qui doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 alors applicable : « I. (...) Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux (...) » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 alors applicable : « A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les originaux des pièces suivantes : (...)1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage et les actes de naissance des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation ; (...) Outre ces pièces, devront être produits, le cas échéant (...) lorsque le regroupement familial est demandé pour des enfants dont l'un des parents est décédé ou déchu de ses droits parentaux, l'acte de décès ou la décision de déchéance ; l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est immédiatement informée du dépôt de la demande par le service qui a reçu la demande (...) » ;

Considérant que M. X fait valoir que la page 2 du livret de famille, l'acte de décès original de Mme Cissokho, et l'attestation du 3 mai 2004 du sous préfet de l'arrondissement de Saraya au Sénégal qu'il produit, apportent la preuve que les copies littérales des actes de naissance et de décès jointes à sa demande, étaient, contrairement à ce qu'ont soutenu le préfet et le ministre de l'intérieur, authentiques ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X a été rejetée au motif, qu'après vérification des autorités consulaires auprès des autorités sénégalaises, il apparaissait que le jugement d'autorisation d'inscription mentionné sur la copie littérale de l'acte de naissance ne correspondait pas à la naissance de Mady X et que l'acte de décès n° 25/1987 ne concernait pas Mme Cissokho ; qu'aucun des documents joints à sa requête par M. X, qui ne produit ni le jugement litigieux ni l'original de l'acte de décès de Mme Cissokho mais seulement un extrait du registre des actes de décès et dont l'extrait du livret de famille ne fait pas mention du décès de Mme Cissoko qui est présentée comme son épouse sur la copie littérale et l'extrait d'acte de décès, ne permettent d'établir la valeur probante des copies littérales des actes de naissance et de décès produits à l'appui de sa demande ; que, dans ces conditions, le préfet de police et le ministre de l'intérieur ont pu, sans commettre d'erreur de fait, estimer que les pièces produites par M. X à l'appui de sa demande de regroupement familial ne permettaient pas d'établir l'authenticité de la filiation et du décès allégués ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 18 février 2008 de la présidente du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

2

N° 08PA02021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02021
Date de la décision : 27/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : SAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-01-27;08pa02021 ?
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