Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008, présentée pour M. Fernando X, demeurant ..., par Me Nait Hamoud ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502610/1 du 14 décembre 2007 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 février 2005 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul, des décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de la totalité des points composant son permis de conduire et à ce qu'il soit fait injonction au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution des points retirés ;
2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de la totalité des points composant son permis de conduire ;
3°) de faire injonction au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 :
- le rapport de M. Rousset, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel de l'ordonnance du 14 décembre 2007 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 4 février 2005 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul et, d'autre part, à l'annulation des décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de la totalité des points composant son permis de conduire ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
Considérant que M. X fait valoir pour la première fois en appel, sans être contredit par le ministre de l'intérieur, qu'il a formé le 1er avril 2005 un recours hiérarchique, dont il produit la copie, contre la décision « référencée 49 » en date du 4 février 2005 notifiée le 16 février 2005 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul ; que dans ces conditions, et dans la mesure où le délai de recours contentieux a été valablement interrompu par le recours administratif de l'intéressé, sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun le 2 mai 2005, n'était pas tardive ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance qui a rejeté comme irrecevable la demande de M. X doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : “Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ” ; que si M. X demande l'annulation des décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de la totalité des points composant son permis de conduire , il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de réception produit en appel par le ministre de l'intérieur, que l'intéressé a été informé des retraits de points opérés sur son permis de conduire par une lettre récapitulative modèle « 48 S » notifiée par envoi recommandé avec demande d'avis de réception, le 12 janvier 2005, à l'adresse connue du requérant qui a apposé sa signature sur l'avis de réception de cette lettre ; que cette notification régulière a fait courir contre les décisions contestées le délai de recours contentieux de deux mois qui expirait le 13 mars 2005 ; que, dans ces conditions, les conclusions, enregistrées le 2 mai 2005 au greffe du Tribunal administratif de Melun, présentées par M. X tendant à l'annulation des décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de la totalité des points composant son permis de conduire étaient tardives et, par suite, irrecevables ;
Considérant, en second lieu, que pour demander l'annulation de la décision « référencée 49 » du préfet du Val-de-Marne du 4 février 2005 lui enjoignant de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul, M. X invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de la totalité des points composant son permis de conduire ; que toutefois il résulte de ce qui précède que le requérant n'est plus dans les délais pour exciper utilement de l'illégalité des retraits de points opérés par le ministre de l'intérieur qui sont devenues définitifs depuis le 14 mars 2005 ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision « référencée 49 » du préfet du Val-de-Marne du 4 février 2005 lui enjoignant de restituer son permis de conduire ; que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 14 décembre 2007 de la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
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N° 08PA00498