Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007, présentée pour M. Anthony X, demeurant ..., par Me Benezra ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0520461 du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du
28 avril 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite de l'infraction commise le 29 novembre 2002 et ayant entraîné un retrait de quatre points affectés audit permis, d'annuler les décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré quatre et quatre points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions en date des 14 avril 2001 et 27 mars 2002, d'annuler la décision à intervenir par laquelle le préfet de police lui demandera de restituer son permis de conduire et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points retirés dans le délai de quinze jours ;
2°) d'annuler la décision en date du 28 avril 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite de l'infraction commise le 29 novembre 2002 et ayant entraîné un retrait de quatre points affectés audit permis, d'annuler les décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré quatre et quatre points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions en date des
14 avril 2001 et 27 mars 2002 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer son capital de 12 points et de lui restituer son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 :
- le rapport de M. Guillou, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. X fait appel du jugement du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 avril 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ses demandes tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 14 avril 2001 et 27 mars 2002 et ses demandes tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points ainsi irrégulièrement retirés ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que l'article L. 223-3 du même code dispose : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l 'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif » ; et qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code dans sa version applicable à date des décisions attaquées : « I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 .... » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les procès-verbaux de contravention établis à l'occasion des infractions commises par M. X les 14 avril 2001, 27 mars 2002 et 29 novembre 2002 ayant entraîné chacune la perte de 4 points du capital affecté au permis de conduire du requérant ont été signés par le requérant et comportaient la mention « le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention », documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code précité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait émis des réserves sur les mentions que comportent ce procès-verbal ; que l'information selon laquelle un retrait de points est encouru est suffisamment donnée par le chiffre « 4 » figurant dans la case « retraits de points » de chaque document remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information exigée par les dispositions de articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que, faute pour l'administration d'établir la preuve qu'il a réceptionné une amende forfaitaire majorée, le caractère définitif des condamnations et la réalité des infractions ne sont pas établis ; qu'il résulte toutefois tant des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route , éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989 dont elles sont issues, que de celles du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale, qu'en l'absence d'une réclamation formée dans le délai légal, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée doit, pour l'application des dispositions précitées, être assimilée à une condamnation définitive établissant la réalité de l'infraction et entraînant de plein droit le retrait de points du permis de conduire ; qu'ainsi, à supposer que M. X, dont il est établi qu'il a reçu une carte de paiement à l'occasion de chacune des infractions commises, ne se serait pas acquitté des amendes infligées à raison desdites infractions, cette circonstance demeure sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que l'intéressé n'établit pas avoir formé dans le délai légal une réclamation à l'encontre des infractions ayant donné lieu à des retraits de points ;
Considérant, en troisième lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que les retraits opérés à la suite des infractions ci-dessus analysées ne lui auraient pas été notifiés est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, ainsi que les premiers juges l'ont, à bon droit, estimé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 avril 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation des décisions administratives de retraits de points, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit prescrit au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de reconstituer son capital de points, doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
N° 07PA01996