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31/12/2008 | FRANCE | N°08PA02963

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 décembre 2008, 08PA02963


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008, présentée pour M. Auguste X, élisant domicile au ..., par la SELARL Samson-Iosca, société d'avocats ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602089/1, 0602090/1, 0602092/1, 0602094/1 en date du 3 juin 2008, par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de chacune des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant respectivement 4, 3, 3 et 6 points à la suite des infractions

commises le 5 mai 1999 et les 19 août, 1er septembre et

10 novembre ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008, présentée pour M. Auguste X, élisant domicile au ..., par la SELARL Samson-Iosca, société d'avocats ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602089/1, 0602090/1, 0602092/1, 0602094/1 en date du 3 juin 2008, par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de chacune des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant respectivement 4, 3, 3 et 6 points à la suite des infractions commises le 5 mai 1999 et les 19 août, 1er septembre et

10 novembre 2000 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2008 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) /4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.» ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 dudit code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : «Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ;

Considérant que pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, sur le fondement des dispositions précitées des articles R. 222-1, R. 421-1, et R. 421-5 du code de justice administrative, comme tardive, la demande de M. X, enregistrée le 6 mars 2006, la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Melun a retenu, d'une part, que l'intéressé a été destinataire de la lettre référencée 48 S l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points, décision récapitulant les décisions de retrait de points prises à son encontre et contestées dans l'instance, mentionnant les délais et voies de recours, qui lui aurait été régulièrement notifiée le 16 octobre 2002 ; d'autre part, que le recours administratif qu'il avait formé le 22 février 2006 n'avait pu proroger le délai de recours ; que, toutefois, ni le relevé d'information intégral produit par le requérant, ni aucun autre document présent au dossier dont était saisi le Tribunal administratif de Melun n'atteste avec certitude d'une notification régulière à l'intéressé de la lettre en cause ; que, dans ces conditions, en rejetant sur le fondement des dispositions précitées, comme tardives, au regard du délai de recours contentieux, les conclusions de M. X tendant à l'annulation des décisions de retrait de points susmentionnés, la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour administrative d'appel de Paris, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;

Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales s'est borné dans le mémoire qu'il a présenté devant la cour à confirmer la forclusion retenue en première instance sans justifier sérieusement de la notification régulière à M.X, le

16 octobre 2002, de la lettre précitée et sans se prononcer sur le fond de la demande : que, dans ces conditions, afin de permettre à la cour de statuer sur la recevabilité et le bien fondé de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins de prescrire au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de justifier dans un délai de deux mois, s'il s'y croit fondé, de la notification régulière de la lettre modèle 48 S précitée, de nature à rendre opposable au requérant les différentes décisions de retrait de points en cause, et de se prononcer sur la pertinence des moyens présentés au fond par l'intéressé ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance susvisée de la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Melun, en date du 3 juin 2008 est annulée.

Article 2 : Avant de se prononcer sur la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Melun, il est prescrit au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de justifier, s'il s'y croit fondé, de la notification régulière de la décision susmentionnée portant invalidation du titre de conduite de M. X et de se prononcer sur la pertinence des moyens présentés au fond par ce dernier.

Article 3 : Un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt est accordé au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales pour faire parvenir au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, s'il l'estime opportun, les éléments prévus à l'article 2 ci-dessus.

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N° 08PA02963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02963
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : SAMSON-IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-31;08pa02963 ?
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