La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2008 | FRANCE | N°08PA02244

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 décembre 2008, 08PA02244


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2008, présentée pour Mme Asmae X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-8348/1, 07-8349/1, 07-8350/1 et 07-8351/1 en date du 26 février 2008, par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de chacune des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant respectivement 4, 4, 2 et 4 points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 4 juillet,

21 novembre et 12 décembre 2003 et 19 octobre 2005 ;

2°) d'annuler l...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2008, présentée pour Mme Asmae X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-8348/1, 07-8349/1, 07-8350/1 et 07-8351/1 en date du 26 février 2008, par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de chacune des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant respectivement 4, 4, 2 et 4 points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 4 juillet, 21 novembre et 12 décembre 2003 et 19 octobre 2005 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'admiration de restituer les points litigieux dans un délai de trois mois à compter de la décision rendue ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2008 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) /4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.» ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; qu'aux termes de l'article

R. 421-5 du même code : «Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ;

Considérant que, si Mme X soutient en appel qu'elle n'a pas été destinataire de la lettre modèle 48 S récapitulant les décisions antérieures lui ayant retiré des points sur son capital de points du permis de conduire, décisions qui ne lui seraient dès lors pas opposables, il ressort des pièces du dossier que l'enveloppe contenant la décision modèle 48 S prise à l'égard du permis de conduire de Mme X, ainsi qu'il résulte des mentions figurant sur cette enveloppe et sur l'imprimé du pli recommandé portant le numéro RA 8010 5078 7 FR, a été retournée au fichier national des permis de conduire le 2 septembre 2006 par le bureau de poste comme non réclamé, le cachet de la poste faisant foi ; que la rubrique « présentation le » de cet imprimé a été complétée de manière manuscrite par la date « 17/08/06 » ; que, par ailleurs, le « relevé d'information intégral » produit par la requérante porte la mention « accusé de réception d'une lettre 48S accusé de réception n° RA 8010 5078 7 FR du 17/08/2006 (...) » ; que, compte tenu de ces éléments de preuve suffisamment clairs, précis et concordants, qu'elle ne conteste pas utilement, Mme X, s'étant abstenue de retirer la lettre précitée, doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant régulièrement reçu notification de la décision modèle 48S, rendant opposables à son égard les décisions de retrait de points querellées à compter de cette date ; qu'il s'ensuit que les conclusions des demandes de l'intéressée, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 9 novembre 2007, dirigées contre lesdites décisions, étaient tardives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.

2

N° 08PA02244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02244
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : DUFOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-31;08pa02244 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award