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31/12/2008 | FRANCE | N°07PA03144

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 décembre 2008, 07PA03144


Vu I ) la requête, enregistrée le 10 août 2007 sous le n° 07PA03144, présentée pour

M. Yishu X, demeurant ..., régularisée par

Me Dandalex, le 5 février 2008 ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500992/6-2 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 décembre 2004 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer un titre de séjou

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2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour, sous astre...

Vu I ) la requête, enregistrée le 10 août 2007 sous le n° 07PA03144, présentée pour

M. Yishu X, demeurant ..., régularisée par

Me Dandalex, le 5 février 2008 ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500992/6-2 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 décembre 2004 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu II°) la requête, enregistrée le 10 août 2007 sous le n° 07PA03145, présentée pour Mme Liangzhu Y, épouse X, demeurant ..., régularisée par Me Audrain, le 5 février 2008 ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500991/6-2 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 décembre 2004 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2008 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées nos 07PA03144 et 07PA03145 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, nés respectivement les 9 octobre 1968 et 2 juin 1970, de nationalité chinoise, déclarent être entrés en France les 15 juillet 1997 et 8 septembre 1999 ; qu'à la suite des rejets de leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides respectivement les 23 janvier 1998 et 6 mars 2000, rejets confirmés les 9 septembre 1998 et 31 octobre 2000 par la Commission des recours des réfugiés, le préfet de police, par décisions des 23 octobre 1998 et 30 novembre 2000, leur a refusé le séjour et invité à quitter le territoire ; que M. X a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en date du 25 octobre 1999 ; que Mme X a fait l'objet pareillement d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en date du 4 octobre 2001 ; que M. et Mme X font appel des jugements susvisés en date du 10 juillet 2007 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 21 décembre 2004 du préfet de police leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ;

Sur la requête n° 07PA03144 présentée pour M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) » ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de confirmer l'irrecevabilité de la demande de M. X qui, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 27 avril 2007, notifiée le 4 mai 2007, n'a pas produit la décision querellée en date du 21 décembre 2004 par laquelle le préfet de police lui aurait refusé le séjour alors même que le requérant a fait l'objet ultérieurement d'une décision de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire en date du 8 mars 2007 devenue définitive ; que, si le requérant soutient pour la première fois en appel que, sans document d'identité, il ne pouvait retirer la décision contestée, cette circonstance ne saurait être regardée comme une impossibilité justifiée de produire ladite décision au sens des dispositions précitées alors même, au demeurant, qu'il produit la copie de son passeport, fût-il périmé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la requête n° 07PA03145 présentée pour Mme X :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée portant refus de séjour comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le moyen nouveau en appel et tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la décision querellée a été signée pour le préfet de police par M. Pascal Z, chef du 10ème bureau, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière, intervenue par arrêté du 6 décembre 2004 publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, l'arrêté précité et sa publication étant produits au dossier ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne saurait être accueilli ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus »

Considérant que, si Mme X fait valoir qu'elle est établie en France depuis son entrée sur le territoire le 8 juin 1999, selon ses déclarations, pour rejoindre son mari qui y résidait depuis le 15 juillet 1997 et qu'ils ont deux enfants scolarisés à Paris, dont l'enfant Émilie qui y est né en 2002, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'établit pas résider de manière habituelle en France avant l'année 2000 alors même qu'elle produit notamment une facture d'achat de France Telecom de 1999 et une facture d'EDF en date du 11 septembre 2003 portant des adresses respectivement à Bobigny et à Caen différentes de celles du couple ; qu'à la date de la décision querellée, l'enfant Shiwei né en Chine en 1993 de leur mariage en 1992 n'avait pas encore rejoint ses parents en France ; que les certificats de scolarité produits pour les deux enfants sont relatifs à l'année scolaire 2006-2007 ; qu'il s'ensuit que rien ne faisait obstacle, à la date à laquelle a été prise la décision de refus de séjour litigieuse, le 21 décembre 2004, à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine du couple où la requérante ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales alors même que l'enfant précité y résidait toujours, ainsi qu'il a été dit, et que son époux était également en situation irrégulière ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour, la décision susvisée du préfet de police n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, la mesure querellée n'a méconnu ni les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée reprises par l'article

L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que les circonstances que Mme X n'ait jamais troublé l'ordre public, que le couple déclare régulièrement ses revenus et que son époux dispose d'une promesse d'embauche à plein temps en qualité de cuisinier ne suffisent pas à établir que la décision querellée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour litigieuse ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de

Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme réclamée par la requérante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées de M. et de Mme X sont rejetées.

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Nos 07PA03144, 07PA03145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03144
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : DANDALEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-31;07pa03144 ?
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