Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2007, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ..., par Me Collignon ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0013640/2-3 du 22 mars 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- les observations de Me Collignon, pour M et Mme X,
- et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans le cadre de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme X ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en conséquence de la taxation d'office de crédits bancaires injustifiés ; qu'ils demandent l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 mars 2007 qui a rejeté leur demande en décharge de ces cotisations ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, d'une part que M. X a accusé réception, le 18 mars 1994, de l'avis du 16 mars précédent l'informant de l'engagement à son encontre d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle et l'invitant à faire parvenir au service l'intégralité de ses relevés de comptes, d'autre part que le vérificateur a dû s'adresser aux banques pour obtenir l'intégralité des relevés et n'a convoqué l'intéressé en vue d'un entretien que par lettre du 21 juillet 1994 ; que, dans ces conditions, la seule mention, sur les notifications de redressements ultérieurement adressées au contribuable, que l'examen a débuté le 18 mars 1994 ne suffit pas à révéler, que le contrôle aurait effectivement débuté dès le 18 mars ; qu'ainsi le contribuable a disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil de son choix ;
Considérant, en deuxième lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise à M. X, la « charte des droits et obligations du contribuable vérifié », rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X a eu, le 19 août 1994, avec le vérificateur un entretien au cours duquel ce dernier l'a invité à produire les pièces de nature à justifier la réalité des trois prêts dont le contribuable avait fait état pour expliquer certains des crédits figurant sur ses comptes bancaires de l'année 1991 ; qu'ainsi, contrairement à ses allégations, M. X a bénéficié d'un débat contradictoire avec le vérificateur sur les points de désaccord en cause avant l'envoi par ce dernier, le 24 août 1994, d'une demande de justifications ;
Considérant, d'autre part, que M. X a eu le 24 octobre 1994, soit avant l'envoi de la notification de redressements, un nouvel entretien avec le vérificateur au cours duquel il a fourni à ce dernier des explications relatives aux crédits bancaires à raison desquels il était interrogé ;
Considérant, en troisième lieu, que le vérificateur a adressé au contribuable, les 24 août et 14 septembre 1994, des demandes par lesquelles il l'invitait à justifier, dans un délai de deux mois, de crédits figurant sur quatre de ses comptes bancaires ouverts dans trois établissements ; que, le 14 novembre suivant, M. X s'est borné à demander un délai supplémentaire en invoquant la lenteur avec laquelle l'une des banques lui fournissait les documents demandés, ainsi que le coût des prestations de cet organisme sans apporter aucun commencement de réponse et sans faire état des démarches qu'il aurait effectivement entreprises ou des difficultés qu'il aurait pu rencontrer à l'effet de réunir les documents propres à expliquer les crédits litigieux ; que, dans ces conditions, et alors qu'en dépit de leur nombre, la justification de ces crédits n'impliquait aucune difficulté particulière, le vérificateur qui n'était pas tenu de motiver son refus n'était pas tenu d'accéder à la demande du contribuable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 06PA02638
Mme Anne SEFRIOUI
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N° 07PA01821
Classement CNIJ :
C