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31/12/2008 | FRANCE | N°07PA01649

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 décembre 2008, 07PA01649


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007, présentée pour Mme Djenebou X, demeurant ..., par Me Maruani ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0419954 du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2004 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice a

dministrative ;

...........................................................................

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007, présentée pour Mme Djenebou X, demeurant ..., par Me Maruani ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0419954 du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2004 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2008 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- les observations de Me Maruani pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2004 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, en vigueur à la date de la décision attaquée: « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (.../3°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis (...) du médecin, chef du service médical de la préfecture de police » ;

Considérant, en premier lieu, que le préfet de police s'est fondé pour refuser de renouveler le titre de séjour de la requérante sur l'avis médical qui a été donné le 26 février 2004 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, et selon lequel, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si la requérante soutient que le traitement dont elle bénéficie en France n'est pas disponible dans son pays, et qu'en tout état de cause elle ne pourrait, eu égard à sa situation financière accéder aux soins que requiert son état de santé, elle se borne à produire, à l'appui de cette allégation, des documents généraux relatifs à la situation sanitaire au Mali, et notamment à l'état des infrastructures et à la démographie médicale, ainsi qu'une étude relative aux priorités en matière de santé publique, laquelle ne porte d'ailleurs pas sur la pathologie dont elle souffre ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'établissait pas l'impossibilité dans laquelle elle serait de bénéficier dans son pays d'origine du traitement nécessaire à son état de santé ;

Considérant, en second lieu, que Mme X soutient qu'elle est entrée en France en 1993 et y a résidé habituellement depuis cette date ; que, toutefois les documents qu'elle produit pour les années 1995 et 1996, qui sont constitués d'attestations de membres de sa famille et de proches et de deux copies de bons de livraison, sont insuffisamment probants pour établir sa présence habituelle sur le territoire français au cours de cette période ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'établissait pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2004 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;

D EC I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 07PA01649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01649
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : MARUANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-31;07pa01649 ?
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