Vu la requête enregistrée, le 30 juin 2008, présentée pour M. Y X, demeurant chez ... ... par Me Aoun ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0810021 X 6 juin 2008 par lequel le magistrat désigné par le président X Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date X 4 juin 2008 par laquelle le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et la décision X même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 X code de justice administrative ;
...............................................................................................................
Vu les autres pièces X dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et X séjour des étrangers et X droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 X 11 juillet 1979 relative a la motivation des actes administratifs et a l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision X 14 octobre 2008 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Lecourbe, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 X code de l'entrée et X séjour des étrangers et X droit d'asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties X jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique X 22 décembre 2008 :
- le rapport de Mme Lecourbe, magistrat désigné,
- les observations de Me Aoun pour M. X,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire X gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 X code de l'entrée et X séjour des étrangers et X droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. » ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X, de nationalité chinoise, dispose d'un document transfrontière et est entré régulièrement en France, il ne disposait pas, à la date de l'arrêté attaqué, de titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait faire légalement l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision en cause qui vise les dispositions réglementaires et législatives dont elle fait application et indique notamment que compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas porté atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie familiale, mentionne les considérations de faits qui en sont le support ; qu'alors même qu'elle ne donne pas le détail de l'ensemble des éléments de faits qui caractérisent la vie familiale de l'intéressé, elle est régulièrement motivée au regard des exigences de la loi X 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique X pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant que si M. X, qui est entré en France en 2003, fait valoir qu'il est divorcé de son épouse restée en Chine et vit en concubinage avec un ressortissant français depuis décembre 2005, l'ancienneté et la stabilité de cette liaison ne sont établies par les pièces X dossier que depuis septembre 2006 ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté au respect au droit à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et alors même que, postérieurement à ladite décision, M. X a conclu un pacte civil de solidarité avec son compagnon ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 X code de justice administrative ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
3
N° 08PA03392