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19/12/2008 | FRANCE | N°06PA02933

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 19 décembre 2008, 06PA02933


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2006, présentée pour la société IHS FRANCE (anciennement TI France), dont le siège est 21 boulevard de la Madeleine à Paris (75001), par la SCP Degroux Brugere et associés ; la société IHS FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001130/1-2 et n° 0001133/1-2 en date du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des rappels de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995,

et des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la décharge des cotisati...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2006, présentée pour la société IHS FRANCE (anciennement TI France), dont le siège est 21 boulevard de la Madeleine à Paris (75001), par la SCP Degroux Brugere et associés ; la société IHS FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001130/1-2 et n° 0001133/1-2 en date du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des rappels de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995, et des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des mêmes années, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Technical Indexes Services France (TI France), devenue IHS FRANCE, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er décembre 1992 au 30 novembre 1995, à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés, selon la procédure contradictoire, notamment en matière d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source ; qu'elle relève appel du jugement en date du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995, et des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la décharge des rappels de retenue à la source qui lui ont été réclamés au titre des mêmes années, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, la société IHS FRANCE sollicite la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de retenue à la source résultant de la réintégration, dans son résultat imposable, des charges facturées par la société TI UK, des redevances versées à l'Association française de normalisation (AFNOR) et des sommes correspondant à la remise de 30 % consentie à cette association et, d'autre part, de la retenue à la source appliquée à la somme de 6 500 000 F versée, en décembre 1993, entre les mains de la société TI UK ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) » et qu'aux termes de l'article 57 du même code, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 : « Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités (...) » ; que ces dernières dispositions instituent, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices, qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France qu'à charge, pour celle-ci, d'apporter la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par contrat signé le 15 mai 1984, l'AFNOR a concédé, à titre non exclusif, à la société de droit anglais TI UK, filiale, comme la société TI France, de la société TI Holding Ltd, elle-même filiale de la société américaine IHS, l'autorisation de « reproduire, ... distribuer, louer et/ou vendre en microforme... toutes les normes françaises... publiées par AFNOR » ; que ce contrat prévoyait le versement au profit de l'AFNOR d'une redevance égale à 20 % du produit de la vente ou de la location des normes en micro-forme ; qu'il autorisait, par ailleurs, l'AFNOR à vendre, en France, à ses clients ou à ses membres les autres produits fabriqués par la société TI/IHS ; qu'il était précisé que ces produits lui seraient fournis par la société Filmadoc, distributeur en France de TI/IHS, au prix catalogue, et qu'une commission de 5 % de ce prix lui serait versée par TI UK pour les ventes qu'elle conclurait ; que la société TI France étant devenue, en 1991, le distributeur des produits IHS pour la France, un avenant en date du 30 mars 1991, a remplacé, dans le contrat, la société Filmadoc par la société TI France en qualité de distributeur de TI-IHS en France ; que, par une lettre du 29 août 1991, la société TI France a indiqué à l'AFNOR qu'elle lui consentait une remise de 30% sur le prix catalogue français ; que, consécutivement, le contrat conclu le 15 mai 1984 a été modifié par un avenant n° 3 qui précise que l'AFNOR s'approvisionne auprès de TI France à un prix égal à 70 % du barème de prix établi pour la France ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration a remis en cause la déduction, pour un montant de 1 581 468 F en 1993, 1 706 153 F en 1994 et 1 988 083 F en 1995, de charges facturées à la société TI France par la société TI UK correspondant à des prestations de reproduction de normes AFNOR sous forme de micro-film au motif que la réalité de ces prestations n'était pas établie ; que, pour justifier cette réintégration, le service a relevé qu'il résultait du contrat conclu le 15 mai 1984 entre l'AFNOR et la société TI UK que la reproduction en microforme des normes AFNOR incombait exclusivement à la société TI UK et que la société TI France, qui n'était pas partie au contrat, ne pouvait dès lors supporter de telles charges ; que la société IHS FRANCE, qui a présenté à l'appui des charges litigieuses, des factures, qui ont fait l'objet, en cours d'instruction, d'une traduction certifiée conforme et doivent dès lors être regardées comme régulières, soutient, toutefois, que les droits et obligations résultant du contrat signé le 15 mai 1984 lui ont été transférés, en ce qui concerne le territoire français, conformément aux stipulations de l'article 14.3 de ce contrat, aux termes duquel « AFNOR reconnaît le droit pour TI de céder la présente convention à une société affiliée » ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a réalisé, au cours des exercices considérés, un chiffre d'affaires correspondant à la vente en France des normes AFNOR en microforme ; qu'elle justifie ainsi, malgré l'absence de formalisme de la cession à son profit du contrat du 15 mai 1984 en ce qui concerne le territoire français, de l'exécution des droits prévus audit contrat, et notamment du droit de distribuer et de vendre, sous microforme, les normes publiées par l'AFNOR ; que, par ailleurs, elle justifie ne pas avoir disposé, au cours la période concernée, des moyens techniques et humains lui permettant de réaliser elle-même les microfiches et microfilms correspondants alors que la société TI UK disposait, pour sa part, des infrastructures et du personnel adaptés ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme rapportant la preuve de la nécessité, pour elle, de recourir à la sous-traitance pour la réalisation de la reproduction des normes AFNOR sous microforme, et, par suite, de la réalité des prestations facturées par la société TI UK ; qu'il en résulte que c'est à tort que l'administration fiscale a estimé que la prise en charge par TI France des frais de reproduction des normes AFNOR par TI UK constituait un avantage au profit de cette dernière sans contrepartie pour TI France ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a également procédé à la réintégration, dans les résultats imposables de la société TI France, des redevances versées à l'AFNOR en exécution du contrat du 15 mai 1984, au motif que seule la société TI UK, partie au contrat, était redevable de cette redevance ; que dès lors que la société TI France justifie, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, du transfert à son profit, en ce qui concerne le territoire français, des droits prévus audit contrat, elle a pu à bon droit être tenue, malgré l'absence de tout formalisme, aux obligations y afférentes et notamment au paiement de la redevance due à l'AFNOR sur le montant, non contesté, des ventes réalisées par ses soins ; que, par suite, l'administration ne pouvait remettre en cause la déductibilité desdites redevances de ses résultats imposables ;

Considérant, en dernier lieu, que l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de la société TI France les sommes de 227 490 F au titre de l'exercice clos en 1993, 739 271 F au titre de l'exercice clos en 1994 et 406 650 F au titre de l'exercice clos en 1995 correspondant à la remise de 30 % consentie à l'AFNOR sur les ventes des produits VSMF ; qu'elle a estimé que cette remise était étrangère aux intérêts de la société TI France et qu'elle constituait, dès lors que la société TI France n'avait pas obtenu de la société américaine IHS US, auprès de laquelle elle s'était fournie, une réduction du prix d'achat des produits VSMF revendus à l'AFNOR, un transfert de bénéfice au profit de cette société ; que, toutefois, faute pour l'administration d'apporter la preuve que la société TI France aurait consenti à la société IHS US, sous forme de prix d'achat majorés, un avantage constitutif d'un transfert indirect de bénéfice, elle ne pouvait réintégrer lesdites sommes à ses résultats imposables en application des dispositions de l'article 57 du code général des impôts ; qu'elle n'établit pas davantage que cette remise aurait procuré un avantage à la société TI UK laquelle était étrangère aux transactions en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour ces trois chefs de redressement, l'administration n'était pas fondée à regarder la société TI France comme ayant opéré au profit des sociétés TI UK ou IHS US un transfert indirect de bénéfice pouvant être réintégré dans les résultats de la société TI France en application de l'article 57 précité du code général des impôts ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'accorder à la société requérante la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondantes ;

En ce qui concerne la retenue à la source :

Considérant qu'aux termes du 2. de l'article 119 bis du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. (...) » ; que selon l'article 119 ter du même code : « 1 La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis n'est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société anonyme, une société en commandite par actions ou une société à responsabilité limitée qui est passible de l'impôt sur les sociétés sans en être exonérée. 2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu'elle remplit les conditions suivantes : (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que dès lors que l'administration ne pouvait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, procéder à la réintégration dans les résultats imposables de la société TI France des sommes facturées par la société TI UK, des redevances versées à l'AFNOR et des sommes correspondant aux remises consenties à cet organisme, lesdites sommes ne pouvaient être regardées comme distribuées au profit de sociétés ayant leur siège à l'étranger ni, par suite, donner lieu à l'application d'une retenue à la source ainsi que de la majoration de 10 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts, applicable en l'absence du dépôt de la déclaration prévue par l'article 381 A de l'annexe II audit code ; qu'il y a donc lieu de décharger la société requérante des rappels de retenue à la source et des pénalités y afférentes correspondants ;

Considérant, en second lieu, que l'administration a soumis à une retenue à la source, en application de l'article 119 bis précité du code général des impôts, la somme de 6 500 000 F versée, le 31 décembre 1993, par la société TI France à la société TI UK ; que la société IHS FRANCE conteste cette imposition en faisant valoir que cette somme correspond à un acompte sur dividende versé au profit de sa société mère, la société TI Holding, qui détient 99 % de son capital, lequel est exonéré de retenue à la source en application de l'article 119 ter précité du code général des impôts ; que, toutefois, s'il résulte de l'instruction que, par une délibération du 31 mai 1994, l'assemblée générale ordinaire de la société TI France a décidé la distribution d'un dividende de 6 500 000 F aux actionnaires, la société IHS FRANCE n'établit pas, par les pièces produites à l'instance, qui ont été établies postérieurement aux faits de l'espèce, que la somme de 6 500 000 F versée le 31 décembre 1993 à la société TI UK ait en réalité bénéficié à la société TI Holding ; qu'en particulier, elle ne justifie ni de l'inscription de cette somme dans les écritures de cette dernière société, ni de la délégation de paiement en vertu de laquelle ladite somme aurait été versée entre les mains de la société TI UK ; que, par suite, à défaut d'être exonérée en vertu des dispositions de l'article 119 ter précité, c'est à bon droit que la somme de 6 500 000 F a été regardée comme distribuée à la société TI UK et a fait l'objet d'une retenue à la source en application du 2. de l'article 119 bis ainsi que de la majoration de 10 % prévue par l'article 1728 ;

Sur les pénalités :

Considérant que la société IHS FRANCE conteste le bien-fondé des pénalités dont les compléments d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration, dans son résultat imposable, des charges facturées par la société TI UK, des redevances versées à l'AFNOR ainsi que des sommes correspondant aux remises accordées à cet organisme ont été assortis en application de l'article 1729 du code général des impôts ; que, par le présent arrêt, la société est déchargée des droits relatifs à ces impositions ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder la décharge de la pénalité de 40 % dont ils ont été assortis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est seulement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de retenue à la source, ainsi que des pénalités y afférentes, résultant de la réintégration, dans son résultat imposable, des charges facturées par la société TI UK, des redevances versées à l'AFNOR et des remises consenties à cet organisme que la société IHS FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société IHS FRANCE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la société TI France, devenue IHS FRANCE, au titre des années 1993, 1994 et 1995 est réduite des sommes facturées par la société TI UK, des redevances versées à l'AFNOR et du montant de la remise de 30 % consentie à cette association au titre des exercices concernés.

Article 2 : La société TI France est déchargée des droits d'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : La société TI France est déchargée des rappels de retenue à la source, et des pénalités y afférentes, appliqués aux sommes définies à l'article 1er.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 20 juin 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à la société IHS FRANCE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société IHS FRANCE est rejeté.

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N° 06PA02933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02933
Date de la décision : 19/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : DEGROUX BRUGERE ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-19;06pa02933 ?
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