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16/12/2008 | FRANCE | N°08PA00363

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 décembre 2008, 08PA00363


Vu, enregistrée le 21 janvier 2008, la requête présentée pour M. Mimoun X, demeurant ...), par Me Hagege ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711858/3 en date du 14 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 4 juillet 2007 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;r>
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Vu, enregistrée le 21 janvier 2008, la requête présentée pour M. Mimoun X, demeurant ...), par Me Hagege ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711858/3 en date du 14 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 4 juillet 2007 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par les avenants du 22 décembre 1985, du 28 septembre 1994 et du 11 juillet 2001;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ... 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, par un arrêté en date du 4 juillet 2007, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. X, de nationalité algérienne et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que cet arrêté mentionne également à l'article 3 de son dispositif que l'intéressé pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; qu'il doit, dès lors, contrairement à ce que soutient M. X, être regardé comme ayant fixé l'Algérie comme pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en date du 4 juillet 2007 comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, cet arrêté précise que M. X peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, qu'il est sans charge de famille en France et ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où réside sa mère et qu'il n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application de l'accord franco-algérien ; qu'ainsi, cet arrêté répond aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si M. X fait valoir qu'il serait entré en 1981 en France où il aurait été scolarisé avant de repartir en Algérie et qu'il vit en France chez son père qu'il soutient moralement et financièrement, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il est né en Algérie en 1966, où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans, n'étant entré en France, selon ses déclarations, que le 16 décembre 1999, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et qu'il est sans charge de famille en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, le refus de titre de séjour, l'obligation faite à M. X de quitter le territoire français et la décision fixant l'Algérie comme pays de destination n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris la décision attaquée et n'ont donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 dudit code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 juillet 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA00363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00363
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : HAGEGE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-16;08pa00363 ?
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