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16/12/2008 | FRANCE | N°07PA05010

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 décembre 2008, 07PA05010


Vu, enregistrée le 24 décembre 2007, la requête présentée pour M. Malek X, demeurant ..., par Me Nader Larbi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706453/1 du 22 novembre 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 5 juillet 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 5 juillet 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au

préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

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Vu, enregistrée le 24 décembre 2007, la requête présentée pour M. Malek X, demeurant ..., par Me Nader Larbi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706453/1 du 22 novembre 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 5 juillet 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 5 juillet 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 8 septembre 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de Me Rechtoui, pour M. X,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7, quater de la convention franco-tunisienne invoqué par le requérant : « Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...7 ° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, par un arrêté en date du 5 juillet 2007, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. X, de nationalité tunisienne ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir que ses parents et le reste de sa fratrie vivent en France, qu'il a été scolarisé en France et a effectué diverses démarches afin de poursuivre en France en 2006 sa scolarité interrompue du fait de problèmes de santé survenus en Tunisie au cours de l'été 2005, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que son père, entré en France le 4 septembre 2002, s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, sa mère bénéficiant d'un titre de séjour en qualité de visiteur, et ses deux frères Amine et Roua, nés également en Tunisie respectivement en 1990 et 1995, de documents de circulation pour étrangers mineurs délivrés en 2004, d'autre part qu'il est né et a vécu en Tunisie jusqu'en juillet 2003, puis est venu vivre en France de juillet 2003 à juin 2005, d'ailleurs en dehors de la procédure de regroupement familial, avant de repartir en Tunisie où il a passé son baccalauréat en juin 2006 ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'a pas davantage méconnu les stipulations sus-rappelées de la convention franco-tunisienne ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris la décision attaquée et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 dudit code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre le refus de titre de séjour en date du 5 juillet 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 07PA05010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA05010
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : NADER LARBI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-16;07pa05010 ?
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