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16/12/2008 | FRANCE | N°07PA05009

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 décembre 2008, 07PA05009


Vu, la requête, enregistrée le 24 décembre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708548/3-2 en date du 14 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 20 mars 2007 refusant de renouveler le titre de séjour de M. Samba X, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Sénégal comme pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convent...

Vu, la requête, enregistrée le 24 décembre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708548/3-2 en date du 14 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 20 mars 2007 refusant de renouveler le titre de séjour de M. Samba X, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Sénégal comme pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, né au Sénégal en 1937, est entré en France en 2000 et a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il s'est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour, puis trois cartes de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, la dernière expirant le 12 décembre 2005 ; qu'il a ensuite demandé le renouvellement de son titre de séjour ; qu'après avoir sollicité l'avis du médecin chef de la préfecture de police, le PREFET DE POLICE, par une décision en date du 20 mars 2007 a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Sénégal comme pays de renvoi ; que, saisi par M. X, le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement en date du 14 novembre 2007, annulé ces trois décisions ; que le PREFET DE POLICE fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que M. X expose souffrir d'un diabète non insulino dépendant et de lombalgies ; que la gravité de sa pathologie a justifié la délivrance entre avril 2003 et décembre 2005 d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susrappelé ; qu'il est constant que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si le médecin chef de la préfecture de police a affirmé dans son avis émis le 22 janvier 2007 que cette prise en charge médicale pourrait être assurée dans son pays d'origine, il appartient, toutefois, à l'administration de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine ; que le PREFET DE POLICE, qui a délivré à l'intéressé entre 2003 et 2005 une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, ne justifie sa nouvelle décision de refus de titre de séjour ni par l'évolution de la pathologie de M. X ni par l'amélioration de l'état sanitaire du Sénégal ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 20 mars 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pierre, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pierre, avocat de M. X, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 07PA05009


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : PIERRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 16/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07PA05009
Numéro NOR : CETATEXT000020060979 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-16;07pa05009 ?
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