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16/12/2008 | FRANCE | N°07PA04429

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 décembre 2008, 07PA04429


Vu, enregistrée le 19 novembre 2007, la requête présentée pour M. Moïse X , demeurant chez Mme Anne Y, ...), par Me Ngollo ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702713/4 en date du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 4 septembre 2006 rejetant sa demande de titre de séjour ainsi que la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision du 4 septembre 2006 ainsi

que la décision de rejet implicite du recours gracieux du 5 octobre 2006 ;

3°...

Vu, enregistrée le 19 novembre 2007, la requête présentée pour M. Moïse X , demeurant chez Mme Anne Y, ...), par Me Ngollo ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702713/4 en date du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 4 septembre 2006 rejetant sa demande de titre de séjour ainsi que la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision du 4 septembre 2006 ainsi que la décision de rejet implicite du recours gracieux du 5 octobre 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité camerounaise, entré en France, selon ses déclarations, en 2003, a demandé en 2006 la régularisation de sa situation administrative ; que le préfet de Seine-et-Marne ayant rejeté sa demande et lui ayant, en conséquence, proposé de bénéficier de l'aide au retour, M. X a refusé de bénéficié de cette aide et a sollicité le réexamen sa situation administrative ; que, par une nouvelle décision, en date du 4 septembre 2006, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de réexamen formulée par M. X ; que le recours gracieux formé contre cette décision par M. X ayant été implicitement rejeté par le préfet, M. X a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police » ; qu'il résulte de ces dispositions que même lorsqu'elle est saisie par un étranger d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel dans le cadre d'une circulaire, l'autorité administrative est tenue de motiver en droit et en fait sa décision de refus d'autoriser le séjour ;

Considérant que la décision attaquée du 4 septembre 2006 du préfet de Seine-et-Marne rejetant la demande de titre de séjour de M. X, présentée dans le cadre de la circulaire de régularisation du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur, ne fait état d'aucun élément de fait propre à la situation du requérant et n'est pas motivée en droit ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir qu'elle ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; et qu'aux termes de l'article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »

Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne délivre une carte de séjour temporaire à M. X ; qu'il y a seulement lieu pour la cour de céans de prescrire au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 13 septembre 2007, ensemble la décision du 4 septembre 2006 du préfet de Seine-et-Marne rejetant la demande de titre de séjour de M. X et la décision rejetant le recours gracieux formé contre cette décision, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation administrative de M. X dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à M. X.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

2

N° 07PA04429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04429
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : NGOLLO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-16;07pa04429 ?
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