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15/12/2008 | FRANCE | N°08PA00425

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 15 décembre 2008, 08PA00425


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008, présentée pour M. Salah X, domicilié ..., par Me Giudicelli-Jahn ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716626/6-2 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 19 septembre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoind

re audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant l...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008, présentée pour M. Salah X, domicilié ..., par Me Giudicelli-Jahn ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716626/6-2 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 19 septembre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 décembre 2008 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité égyptienne, est entré en France en 1995 ; que sa demande d'admission au séjour a été rejetée par un arrêté du préfet de police en date du 19 septembre 2007 lui faisant obligation de quitter le territoire national dans un délai d'un mois ; qu'il fait appel du jugement en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, le 9 octobre 2006, sollicité du préfet de police son admission au séjour en faisant état notamment de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français ; que la demande, sur laquelle le préfet de police a statué le 19 septembre 2007, soit après l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1286 du 20 octobre 2006 portant application de l'article L. 313-14 susvisé, s'inscrivait nécessairement dans le champ de cette disposition ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, le 9 octobre 2006, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les pièces qu'il a produites à l'appui de sa demande, dont il verse une copie au dossier, suffisaient en l'espèce à établir qu'il résidait en France depuis le début de l'année 1997 ; que, dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait, comme il l'a fait, statuer en septembre 2007 sur la demande de l'intéressé sans avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour ; qu'il en va ainsi alors même que M. X n'aurait eu comme seul motif exceptionnel, au sens de l'article L. 313-14, à faire valoir que la durée de son séjour en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'annulation de l'arrêté attaqué implique seulement le réexamen de la situation de M. X et la saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu de prescrire ce réexamen et la saisine subséquente de la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 27 décembre 2007 et l'arrêté susvisé du préfet de police en date du 19 septembre 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de réexaminer la situation de M. X et de soumettre le dossier de l'intéressé à la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Le PREFET DE POLICE tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

N° 08PA00425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00425
Date de la décision : 15/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : GUIDICELLI-JAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-15;08pa00425 ?
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