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15/12/2008 | FRANCE | N°07PA02099

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 15 décembre 2008, 07PA02099


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 2007 et 31 août 2007, présentés pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me Coudray ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0514925 du 4 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 11 juillet 2005, par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté le recours gracieux dirigé contre la décision de la commission de spécialistes qu

i n'a pas retenu sa candidature à l'emploi de maître de conférences n° 5...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 2007 et 31 août 2007, présentés pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me Coudray ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0514925 du 4 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 11 juillet 2005, par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté le recours gracieux dirigé contre la décision de la commission de spécialistes qui n'a pas retenu sa candidature à l'emploi de maître de conférences n° 571 ouvert au conservatoire national des arts et métiers ; demande tendant, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2005 nommant M. Bernard Y à ce poste ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié ;

Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988, modifié ;

Vu l'arrêté du 16 février 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2008 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- les observations de Me Arvis pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 16 février 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, a été déclaré vacant au conservatoire national des arts et métiers un emploi n° 0212 de maître de conférences au titre de la section « psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale », emploi offert à la mutation, au détachement et au concours, concours auquel s'est portée candidate la requérante, conseillère d'orientation-psychologue ; que, par délibération en date du 21 avril 2005, la commission de spécialistes compétente a classé M. Bernard Y, en première position sur la liste des candidatures proposées à la nomination sur le poste précité, liste comportant deux personnes, la requérante n'ayant pas été retenue ; que le conseil d'administration de l'université a entériné cette proposition ; que, par arrêté en date du 7 juillet 2005, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé la nomination de M. Y en qualité de maître de conférences stagiaire à ce poste ; que, par décision en date du 11 juillet 2005, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté le recours gracieux de Mme X dirigé contre la délibération précitée ; que celle-ci fait appel du jugement en date du 4 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté et de la décision de rejet précités ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si la requérante soutient que le jugement doit être censuré dès lors qu'il ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure en violation des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, elle ne précise nullement les pièces qui n'auraient pas été ainsi mentionnées ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 28 du décret susvisé du

6 juin 1984, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, dans sa rédaction alors applicable : « La commission de spécialistes examine les titres, travaux et activités des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, établit une liste des candidats admis à poursuivre le concours. / L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission (...) / L'audition des candidats admis à poursuivre le concours est faite selon des modalités identiques pour un même concours (...) / La commission de spécialistes classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours (...) » ; qu'aux termes de l'article 7-1 du décret susvisé du 15 février 1988, modifié, relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'ensemble des membres de la commission, qu'ils aient la qualité de représentant titulaire ou de représentant suppléant, sont convoqués aux réunions des commissions de spécialistes. Un représentant suppléant n'a voix délibérative qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace ; si tel n'est pas le cas, il peut, toutefois, assister à la séance par dérogation au dernier alinéa de l'article 8 ci-après » ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 8 du décret précité : « Les séances ne sont pas publiques » ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : « (...) Nonobstant les autres dispositions du présent décret, lorsque les commissions de spécialistes sont constituées en jury de recrutement des professeurs des universités ou des maîtres de conférences, siègent seuls, jusqu'à la fin des opérations du concours, les membres titulaires et, le cas échéant, les membres suppléants, qui ont participé avec voix délibérative à la première réunion du jury comportant l'examen des dossiers des candidats. De même, les membres de la commission qui, après le début du concours, perdent la qualité qui a permis de les désigner continuent à siéger jusqu'à la fin des opérations de ce concours, à moins d'une décision leur interdisant de participer au service public de l'enseignement supérieur » ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : « (...) des personnalités peuvent être entendues en qualité d'expert ou de rapporteur sur décision du président (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que, si un représentant suppléant peut assister aux séances des commissions de spécialistes lorsque celles-ci délibèrent sur des candidatures à un poste de maître de conférences, la présence du représentant titulaire qu'il serait amené le cas échéant à suppléer fait toutefois obstacle à sa participation aux délibérations ;

Considérant que, si Mme Z, représentante suppléante et régulièrement désignée rapporteur à cette commission, a assisté à la séance litigieuse du 21 avril 2005, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté qu'elle n'a pas excédé son rôle de rapporteur et que le représentant titulaire qu'elle a dû suppléer était absent ; que les deux autres membres suppléants présents n'ont pas participé à la délibération, les membres titulaires correspondants étant présents ; que, en tout état de cause, la requérante ne saurait utilement invoquer la prétendue contrariété des dispositions précitées de l'article 7-1 et de l'article 9, les dispositions de l'article 9, spéciales au recrutement par concours, étant destinées à régir les cas de réunions successives de la commission ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de prescrire de mesures d'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du décret susvisé du 16 février 1988 modifié ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, s'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que, dans l'appréciation de l'adéquation du profil du candidat au poste mis au concours, la commission de spécialistes ne commet pas d'erreur manifeste, l'appréciation portée par cette commission sur les mérites scientifiques des candidats n'est pas susceptible d'être discutée au contentieux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée par la commission quant à l'adéquation du profil de M. Y, candidat qu'elle a placé en tête de la liste qu'elle a établie en vue de la nomination d'un maître de conférences dans la spécialité

« psychologie du travail » sur le poste susmentionné, soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le conseil d'administration a entériné cette proposition ; que, dès lors, le ministre a pu à bon droit rejeter le recours gracieux de la requérante et prononcer la nomination de M. Y en qualité de maître de conférences stagiaire à ce poste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une somme, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 07PA02099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02099
Date de la décision : 15/12/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-15;07pa02099 ?
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